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28/04/2011 | FRANCE | N°10BX02860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 10BX02860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX02860 le 19 novembre 2010 par télécopie, régularisée le 24 novembre 2010, par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002520 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mlle A, annulé l'arrêté en date du 27 avril 2010 refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant , et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; >
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX02860 le 19 novembre 2010 par télécopie, régularisée le 24 novembre 2010, par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002520 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mlle A, annulé l'arrêté en date du 27 avril 2010 refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant , et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 31 janvier 2011 maintenant l'aide juridictionnelle totale accordée à Mlle A ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu !a loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n° 1002520 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mlle A, annulé l'arrêté en date du 27 avril 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif qu'en refusant à Mlle A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant , le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a commis une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant que Mlle A, de nationalité indienne, est entrée en France le 26 janvier 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant et a bénéficié en cette qualité de cartes de séjour temporaires d'un an, renouvelées du 16 mai 2001 au 30 novembre 2009 ; que parallèlement à ses études de français, au cours desquelles elle a acquis en 2002-2003 le diplôme d'études françaises et le certificat pratique de langue française , puis le diplôme approfondi de langue française à la fin de l'année universitaire 2006-2007, Mlle A s'est inscrite en première année de licence de sciences du langage en 2004-2005 et 2005-2006 sans obtenir de succès aux examens au cours de ces deux années consécutives, puis en licence d'anglais au cours des trois années universitaires suivantes 2006-2007, 2007-2008, et 2008-2009 ; qu'au cours de ces trois années, elle n'a obtenu, en licence d'anglais, aucun diplôme et a seulement validé certains trimestres des deuxième et troisième années d'études après validation par compensation de la première année ; que compte tenu de ces échecs répétés et de l'absence de progression suffisante des études poursuivies par Mlle A, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu'elle ne pouvait plus être considérée comme poursuivant avec sérieux ses études, alors même qu'elle a été admise à une quatrième inscription en licence d'anglais en 2009-2010 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler l'arrêté du 27 avril 2010 refusant le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiante délivré à Mlle A, qui au demeurant n'établit pas avoir obtenu un diplôme au cours de l'année universitaire 2009-2010 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle A devant le tribunal administratif ;

Considérant que Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne, avait reçu délégation pour signer les décisions afférentes au séjour des étrangers par un arrêté du préfet du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse manque en fait ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, Mlle A n'est pas fondée à demander par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 27 avril 2010 et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de Mlle A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'en conséquence, la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mlle A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002520 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A au Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°10BX02860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02860
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-28;10bx02860 ?
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