Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2010 en télécopie, sous le n° 10BX01010, régularisée le 23 avril 2010, présentée pour la SOCIETE DECATHLON dont le siège social est 4 boulevard de Mons à Villeneuve d'Ascq (59650) par la société d'avocats Wilhelm et associés ;
La SOCIETE DECATHLON demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0604105 du 25 février 2010 du Tribunal administratif de Toulouse annulant la décision du 31 août 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Tarn l'a autorisée à procéder à l'extension de 1764 m² de la surface de vente du magasin d'articles de sport situé zone du Siala à Castres ;
- de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par la société Distribution Castres devant le tribunal ;
- de condamner la société Distribution Castres à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Tchatat, avocat de la SOCIETE DECATHLON ;
- les observations de Me Cazcarra, avocat de la société Distribution Castres ;
- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Tchatat, avocat de la SOCIETE DECATHLON et Me Cazcarra, avocat de la société Distribution Castres ;
Considérant que la SOCIETE DECATHLON relève appel du jugement n° 0604105 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 31 août 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Tarn l'a autorisée à procéder à l'extension de la surface de vente de son magasin d'articles de sport situé zone du Siala à Castres ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...). ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, laquelle comporte l'ensemble des signatures requises, que le tribunal administratif a visé l'ensemble des mémoires produits par les parties au cours de l'instance et a procédé à l'analyse des conclusions et moyens que ces mémoires contenaient, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative ;
Sur la légalité de la décision en date du 31 août 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 22 juillet 2003, la commission départementale d'équipement commercial du Tarn a autorisé la SOCIETE DECATHLON à créer un magasin de distribution d'articles de sport d'une surface de 2 132 m2 dans la zone du Siala à Castres ; que le 31 août 2006, la SOCIETE DECATHLON a obtenu l'autorisation de procéder à l'extension de 1 764 m2 afin de porter à 3 896 m2 la surface de vente du magasin d'articles de sport initialement autorisée par la décision du 22 juillet 2003 ; que par arrêt n° 05BX01261 du 17 avril 2008, devenu définitif à la suite du désistement du pourvoi en cassation, la cour de céans a annulé l'autorisation de création du magasin délivrée le 22 juillet 2003 à la SOCIETE DECATHLON ; que, par décision du 20 mai 2008, la commission départementale d'équipement commercial du Tarn a accordé à la même société une autorisation de création d'un magasin d'articles de sports d'une surface de vente de 2 132 m2 ;
Considérant que si la décision du 31 août 2006 constitue une décision nouvelle, juridiquement distincte de l'autorisation du 22 juillet 2003, elle présente toutefois un lien indissociable avec cette décision dès lors qu'elle n'a pour objet que de permettre l'extension de la surface commerciale initialement autorisée ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que l'annulation de l'autorisation de création de la surface commerciale entraînait par voie de conséquence l'annulation de l'autorisation d'extension du même commerce ; que la circonstance que le magasin était déjà construit et faisait l'objet d'une exploitation commerciale par la SOCIETE DECATHLON lorsqu'elle a sollicité l'autorisation de procéder à l'extension de sa surface de vente demeure sans effet sur les conséquences de l'annulation de l'autorisation initiale de création de ce commerce ; qu'enfin, l'autorisation de création d'une surface commerciale de 2 132 m2, accordée le 20 mai 2008 par la commission départementale d'équipement commercial, qui est dépourvue d'effet rétroactif, demeure sans effet sur la légalité de la décision du 31 août 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DECATHLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 31 août 2006 l'autorisant à procéder à l'extension de la surface de vente du magasin qu'elle exploite à Castres ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Distribution Castres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Distribution Castres présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DECATHLON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Distribution Castres présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10BX01017