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31/03/2011 | FRANCE | N°09BX02827

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 09BX02827


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2009 sous le n°09BX02827, présentée par Mme Véronique A épouse B demeurant ... ;

Mme A épouse B demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600618 en date du 1er décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hautes-Pyrénées à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de sa chute dans la rue du 8 mai 1945 à Lannemezan, le 21 février 2004, a mis à sa charge les frais de l'expertise et l'a condamnée à verse

r au département des Hautes-Pyrénées une somme de 600 euros au titre des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2009 sous le n°09BX02827, présentée par Mme Véronique A épouse B demeurant ... ;

Mme A épouse B demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600618 en date du 1er décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hautes-Pyrénées à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de sa chute dans la rue du 8 mai 1945 à Lannemezan, le 21 février 2004, a mis à sa charge les frais de l'expertise et l'a condamnée à verser au département des Hautes-Pyrénées une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de l'informer sur les possibilités d'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 29 mars 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B a été victime le 21 février 2004 d'une chute sur la voie publique qui lui a occasionné un traumatisme de la colonne cervicale et dorsale, ainsi que de l'épaule et du coude gauche et du poignet droit ; que par un jugement avant-dire-droit en date du 11 mars 2008, le Tribunal administratif de Pau a déclaré le département des Hautes-Pyrénées responsable des conséquences dommageables de cet accident en raison de la présence d'un trou situé sur la chaussée de la rue du 8 mai 1945 à Lannemezan, qui constitue une section de la route départementale 939, et a ordonné une expertise sur l'évaluation des préjudices ; que par un arrêt n° 08BX03242 du 29 octobre 2009, la Cour de céans a annulé ce jugement au motif que le lien de causalité entre la chute dont s'agit et l'état de la chaussée n'était pas établi ; que le Tribunal administratif de Pau, statuant au fond, a alors, par le jugement attaqué du 1er décembre 2009, rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A, ainsi que par voie de conséquence celles de la CPAM des Hautes-Pyrénées, mis les frais de l'expertise taxés à 800 euros à la charge de Mme A, et l'a condamnée à verser au département des Hautes-Pyrénées une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la circonstance que Mme A se soit pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour en date du 29 octobre 2009 ne faisait pas obstacle à ce qu'elle interjette appel du jugement au fond du Tribunal administratif de Pau ; que par suite le département des Hautes-Pyrénées n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable ;

Considérant que, par une ordonnance du 24 septembre 2010, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation introduit par Mme A contre cet arrêt ; que l'arrêt de la cour du 29 octobre 2009 est donc devenu définitif ; que, par suite, la responsabilité du département des Hautes-Pyrénées ne saurait être engagée à raison des conséquences dommageables de la chute dont Mme A a été victime ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.... ;

Considérant qu'en estimant, implicitement mais nécessairement, qu'aucune circonstance particulière ne justifiait en l'espèce que les frais de l'expertise taxés à la somme de 800 euros ne soient pas mis à la charge de la partie perdante, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

Sur l'application en première instance des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en condamnant Mme A à verser au département des Hautes-Pyrénées une somme de 600 euros au titre de l'application de ces dispositions, le Tribunal administratif de Pau n'a pas entaché son appréciation des circonstances de l'espèce d'une méconnaissance des éléments qu'il devait prendre en compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 1er décembre 2009 ;

Sur les frais exposés en appel :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Hautes-Pyrénées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02827
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CADRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-31;09bx02827 ?
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