Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 2 février 2008 et 18 février 2008 sous le n° 08BX00328, présentés par Mme Gerty A demeurant ... ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400477 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait des conditions de son emploi comme professeur des écoles stagiaire puis de son licenciement, intervenu par arrêté en date du 30 juin 2004 du recteur de la Guyane, à l'issue de son stage ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser de son entier préjudice soit la somme, tous chefs de préjudice confondus, de 911.340 euros ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière ;
4°) de surseoir à statuer dans l'attente que lui soit désigné un avocat par le bureau d'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, modifié par l'arrêté du 17 février 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 17 février 2011 :
- le rapport de Mme Girault, président ;
- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que Mme A interjette appel du jugement n° 0400477 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle aurait subis du fait, notamment, des conditions de son emploi comme professeur des écoles stagiaire, puis de son licenciement décidé par arrêté du recteur de la Guyane le 30 juin 2004, à l'issue de son stage ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-9 du code de justice administrative : Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur. ; qu'il ressort du jugement attaqué qu'il a été rendu après instruction du dossier et que le rapport du premier conseiller a été entendu à l'audience ; que la circonstance que le président du tribunal n'aurait pas répondu au cours de l'instruction à la demande d'information de Mme A sur le nom du rapporteur est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartient au tribunal d'apprécier l'utilité de mesures d'instruction au regard des conclusions et des moyens dont il est saisi ; qu'en regardant comme inutile une invitation au recteur à produire la liste des professeurs des écoles diplômés arrêtée en juin 2004, le Tribunal administratif de Cayenne n'a pas inexactement apprécié la portée du litige de plein contentieux soulevé par Mme A ; qu'en s'abstenant de procéder à des investigations approfondies au sein des services académiques ou de la direction des affaires financières pour vérifier les allégations de la requérante ou rechercher les motifs des décisions prises à son égard, les premiers juges n'ont pas davantage méconnu leur office ; qu'il en résulte que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Sur la responsabilité de l'Etat au titre du licenciement :
Considérant que Mme A, recrutée en qualité d'institutrice suppléante du 10 septembre 2001 au 31 août 2003, a été admise en 2003 au second concours interne de professeur des écoles et nommée professeur des écoles stagiaire dans l'académie de Guyane à compter du 1er septembre 2003 ; qu'à l'issue de l'année de stage à l'IUFM de Guyane, le jury ne l'a pas proposée pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ni pour le renouvellement d'une année de stage, et Mme A a été licenciée par arrêté du 30 juin 2004 pour prendre effet au 31 août 2004 ; qu'à la suite de sa contestation de la compétence du signataire, un nouvel arrêté a été pris le 16 mars 2005, qui prononce à nouveau le licenciement de l'intéressée à effet du 31 août 2004 ;
Considérant que pour rejeter la requête de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités de nature à compenser les préjudices qu'elle aurait subis à la suite de son licenciement, le Tribunal administratif de Cayenne a jugé que l'Etat n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant que l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles prévoit que : Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle organisée par les instituts universitaires de formation des maîtres. L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : A l'issue du stage, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d'un diplôme professionnel de professeur des écoles. ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury académique établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à disposition de leur administration d'origine ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le recteur d'académie ne peut autoriser un professeur des écoles stagiaire à accomplir une seconde année de stage que si l'intéressé figure sur la liste, établie par le jury, des professeurs stagiaires proposés pour un renouvellement de stage ; qu'en revanche, aucune disposition réglementaire ne subordonne la compétence liée du recteur à l'exigence qu'il ait présidé lui-même le jury, alors que l'article 2 de l'arrêté susvisé du 2 octobre 1991 indique expressément que le jury académique est présidé par le recteur ou son représentant ;
Considérant que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les administrés, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nom de Mme A ne figurait ni sur la liste des stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des professeurs stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage ; que si Mme A fait valoir que la décision du jury académique est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle, il n'appartient pas au juge de contrôler l'appréciation faite par ledit jury de la valeur des épreuves subies par les candidats ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette appréciation aurait reposé, ainsi que le soutient la requérante, sur des faits matériellement inexacts et des considérations étrangères à son aptitude pédagogique ; que, par suite, le recteur était tenu de prononcer le licenciement de l'intéressée ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 30 juin 2004 est inopérant, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, toutefois, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; que le caractère rétroactif de l'arrêté du 16 mars 2005, qui a prononcé à nouveau le licenciement de l'intéressée, retirant et remplaçant ainsi implicitement mais nécessairement l'arrêté du 30 juin 2004 signé par la directrice des ressources humaines qui n'avait pas délégation du recteur, était nécessaire afin de procéder à la régularisation de sa situation administrative, dès lors que son licenciement avait pris effet au 31 août 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que la décision de la licencier serait entachée d'illégalité ; que, par suite, l'administration n'ayant commis aucune illégalité fautive, les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à réparer les préjudices que Mme A estime avoir subis du fait de cette décision doivent en tout état de cause être rejetées ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que l'intéressée ne démontre pas que son recrutement en qualité d'institutrice suppléante contractuelle en 2001 aurait dû être assorti de l'indice de rémunération afférent aux professeurs des écoles ; que les autres griefs de la requête et des mémoires de Mme A, particulièrement confus et dépourvus des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, ne critiquent pas utilement le jugement attaqué ; qu'il y a lieu par suite, par adoption des motifs de ce jugement, de rejeter les conclusions relatives aux traitements et indemnités que Mme A estime lui être dus en qualité d'institutrice suppléante, puis au cours de son stage de professeur des écoles et enfin par voie de conséquence au titre de l'allocation de retour à l'emploi après son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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No 08BX00328