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03/03/2011 | FRANCE | N°10BX01396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10BX01396


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2010, en télécopie, régularisée le 15 juin 2010 sous le n° 10BX001396, présentée pour Mme Ahou Solange X épouse Y, demeurant ..., par Me Woumeni, avocat ;

Mme Y demande à la cour d'annuler le jugement n° 0602861 en date du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'enjoindre au préf

et de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2010, en télécopie, régularisée le 15 juin 2010 sous le n° 10BX001396, présentée pour Mme Ahou Solange X épouse Y, demeurant ..., par Me Woumeni, avocat ;

Mme Y demande à la cour d'annuler le jugement n° 0602861 en date du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 ;

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y fait appel du jugement n° 0602861 du 16 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ; que l'article R. 311-4 du même code prévoit que : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. ;

Considérant que le renouvellement, le 5 décembre 2005, du récépissé de la demande de titre de séjour de Mme Y, l'autorisant à résider en France jusqu'au 4 mars 2006, n'a pas eu pour effet, comme elle le soutient, de retirer l'arrêté litigieux du 24 novembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, mais avait seulement pour objet, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'autoriser à séjourner régulièrement en France jusqu'à la notification de cette décision qui n'est intervenue que le 13 février 2006 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait inexistant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; que l'article L. 313-11 du même code prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que Mme X a épousé M. Y, de nationalité française, le 2 avril 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'enquête de police et des auditions des époux Y effectuées en octobre 2005, que la requérante vit à Toulouse tandis que son époux, qui travaille à Narbonne, habite Coursan dans le département de l'Aude ; que si Mme Y soutient que cette séparation est justifiée par ses recherches de stage et d'emploi, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer cette affirmation ; qu'elle n'apporte pas davantage d'éléments de nature à justifier son affirmation selon laquelle son époux vient la rejoindre régulièrement à Toulouse le week-end, alors que celui-ci a déclaré aux services de police que son épouse venait le rejoindre à Coursan en fin de semaine ; qu'au surplus, les déclarations des époux présentent des contradictions en ce qui concerne la prise en charge du loyer de l'appartement de Mme Y ; que les attestations produites par la requérante ne sont pas de nature à établir la réalité de la communauté de vie entre les époux, eu égard à leur imprécision et leur caractère stéréotypé et alors que l'enquête de police réalisée le 7 octobre 2005 atteste de l'absence de toute preuve au domicile de l'intéressée de l'existence d'une vie commune ; que la production de factures ou de documents administratifs, qui pour la plupart sont d'ailleurs postérieurs à la décision litigieuse, portant le nom des époux Y ne constitue pas la preuve de l'existence d'une communauté de vie effective ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, Mme Y n'établit pas l'existence de circonstances matérielles indépendantes de sa volonté et de celle de son époux permettant de justifier de leur résidence séparée ; que, par suite, Mme Y ne pouvant être regardée comme partageant une communauté de vie effective avec son époux, c'est à juste titre que le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu'elle ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme Y ne remplissant pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté du 24 novembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme Y, ne justifiant pas de l'existence d'une communauté de vie effective avec son époux, n'est pas fondée à se prévaloir des attaches familiales dont elle disposerait en France du fait de la présence de son époux dans ce pays ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches personnelles ou familiales en Côte d'Ivoire ; qu'enfin, eu égard à ses conditions de séjour irrégulières depuis novembre 1999, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que sa présence en France depuis 1998 démontrerait l'erreur manifeste d'appréciation dont le préfet aurait entaché son arrêté du 24 novembre 2005 ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 10BX01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01396
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : WOUMENI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-03;10bx01396 ?
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