Vu, l'ordonnance du 2 mars 2010, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2010 sous le n°10BX00726, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Jean X ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par télécopie le 15 février 2010, régularisée le 23 février 2010, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Soltner, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801315 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'intervention chirurgicale qui y a été pratiquée le 9 mai 2001, à titre subsidiaire, à la désignation avant dire-droit d'un nouvel expert, et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une indemnité d'un montant total de 183.000 euros, à titre subsidiaire, de désigner un nouvel expert ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral survenu le 13 mai 2001, relève appel du jugement n° 0801315 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'intervention chirurgicale qui y a été pratiquée le 9 mai 2001, à titre subsidiaire, à la désignation avant dire-droit d'un nouvel expert, et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme globale de 1.400 euros par deux ordonnances en date du 9 juillet 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne demande à la cour pour le cas où elle retiendrait la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges de le condamner à lui verser une somme de 139.513,80 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que M. X a été hospitalisé, le 5 mai 2001, au centre hospitalier universitaire de Limoges (Haute-Vienne) afin de subir la résection d'une tumeur de la vessie ; que l'intervention a été pratiquée le 9 mai 2001 ; que M. X a quitté le centre hospitalier universitaire le 12 mai et a été victime le 13 mai 2001, d'un accident vasculaire cérébral ;
Considérant que si M. X soutient que les médecins du centre hospitalier universitaire de Limoges ont commis une faute, d'une part, pour avoir effectué cette intervention alors qu'il présentait des risques du fait d'une malformation cardiaque congénitale, d'autre part, pour n'avoir pas procédé à toutes les investigations utiles à la mise à jour de cette malformation, il n'est fait état, notamment dans le rapport des experts commis en référé, d'aucun antécédent cardiaque et d'aucune phlébite antérieure alors qu'au cours de la visite annuelle en septembre 2001, le médecin du travail avait relevé que les bruits du coeur étaient réguliers et sans bruit surajouté ; qu'ainsi, en l'absence de tout antécédent et de tout signe clinique de la malformation, qui n'a été découverte que postérieurement à l'opération du 9 mai 2001, les circonstances que les praticiens du centre hospitalier n'ont pas anticipé la possibilité d'un accident vasculaire cérébral et ont procédé à l'opération, qui était nécessaire en raison du caractère potentiellement dangereux d'une tumeur de la vessie, ne présentent pas le caractère d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
Considérant que les experts commis en première instance ont conclu que l'intervention chirurgicale a été effectuée le 9 mai 2001 conformément aux règles de l'art ; qu'ils ont également noté que si M. X a regagné son domicile le 12 mai 2001 sans recommandation particulière, ni la date de sortie, justifiée par la nature de la chirurgie subie, ni l'absence de prescription spécifique n'appelaient de critiques ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que M. X n'est pas fondé à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Limoges ;
Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce qu'il a subi une affection iatrogène constitutive d'un aléa thérapeutique engageant la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire, M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ont relevé, dans le jugement attaqué, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligentée en référé, qu'il n'existe aucune relation de causalité directe et certaine entre l'intervention chirurgicale du 9 mai 2001 et l'accident vasculaire dont M. X a été victime le 13 mai 2001 et que, pour important qu'il soit, le dommage résultant de cet accident ne présente pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et d'ordonner la nouvelle expertise demandée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une somme de 139.513,80 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social et une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Limoges qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne sont rejetées.
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No 10BX00726