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17/02/2011 | FRANCE | N°10BX02221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10BX02221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2010 sous le n° 10BX02221, présentée pour Mme Gina X, demeurant ..., par Me Danchet ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 09-207 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

- d'annuler ladite décision ;

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Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2010 sous le n° 10BX02221, présentée pour Mme Gina X, demeurant ..., par Me Danchet ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 09-207 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

- d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 09-207 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, entrée en Guadeloupe en 2004, a sollicité après le rejet de sa demande d'asile une carte de séjour vie privée et familiale ; que le préfet de la Guadeloupe, pour lui refuser le titre sollicité, a relevé qu'elle a indiqué avoir ses parents et trois soeurs en Haïti, et que si elle a déclaré la naissance en France, le 4 avril 2007 de sa fille Nioleka Y, reconnue par son père, de nationalité haïtienne et en situation régulière, elle ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites en première instance par le préfet que lorsqu'elle s'est présentée en préfecture, Mme X avait produit une attestation datée du 29 mars 2009 d'un compatriote déclarant l'héberger depuis 2007, et ne faisant aucune mention de la présence au domicile du père de son enfant ; que si la même personne a ultérieurement délivré à l'intéressée une attestation contraire indiquant le 16 juillet 2010 qu'il ne l'avait hébergée que pour un court séjour à l'occasion d'une brouille passagère avec son concubin, de telles déclarations, postérieures à la décision attaquée, sont dénuées de crédibilité ; que les quatre autres témoignages sollicités par l'intéressée ne sont pas davantage de nature à établir la stabilité de ses liens familiaux en France ; que Mme X a en revanche conservé des attaches familiales en Haïti, ce qu'elle ne conteste pas ; que dès lors, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 10BX02221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02221
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-17;10bx02221 ?
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