La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2011 | FRANCE | N°09BX02988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 09BX02988


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2009 sous le n° 09BX02988, présentée pour M. Jiefan X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

l') d'annuler l'ordonnance n° 0901226 en date du 7 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annul

er l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2009 sous le n° 09BX02988, présentée pour M. Jiefan X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

l') d'annuler l'ordonnance n° 0901226 en date du 7 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 1.794 euros au titre de la première instance et de 2.392 euros au titre de l'appel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 mars 2010 accordant à M. X une aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure pénale

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité chinoise, relève appel de l'ordonnance n° 0901226 du 7 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, enfin à mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1.794 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que M. X soutenait, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 du préfet de la Corrèze, qu'il est entré en France à l'âge de 15 ans, qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans et que le préfet a commis sur ce point une erreur de fait, qu'il a été scolarisé avec succès, qu'il a signé un contrat jeune majeur, qu'il vise l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle et qu'il n'a pas revu sa famille en Chine depuis plus de trois ans ; que ces moyens, qui ne relevaient pas de la légalité externe, n'étaient pas irrecevables, inopérants, ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de M. X au motif que les moyens invoqués n'étaient pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, le président du Tribunal administratif de Limoges a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité de l'ordonnance attaquée, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Eric Cluzeau, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, qui disposait d'une délégation de signature régulière délivrée par le préfet de la Corrèze par un arrêté en date du 30 mars 2009 publié au recueil des actes administratifs du département ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° bis . A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance le 29 mars 2006, à l'âge de 15 ans ; que, dès lors, c'est à tort que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Corrèze s'est fondé sur le motif que M. X a été placé auprès de ce service après l'âge de 16 ans et n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 2° bis de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui est entré en France, à l'âge de 15 ans et a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance, a fait l'objet, le 22 octobre 2008, d'un rappel à la loi en application de l'article 41-1-1° du code de procédure pénale pour vol avec effraction ; qu'un rapport de la structure d'accueil sur la situation de M. X en date du 11 décembre 2008 fait état de la dégradation de son comportement, de problèmes de respect des règles et d'attirance pour l'alcoolisation ; que ces éléments font obstacle à l'établissement d'une réelle volonté d'intégration ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif ; que, dans ces conditions, ce motif est de nature à justifier légalement la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. X au regard des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée par le préfet de la Corrèze dans un mémoire communiqué à M. X dès lors qu'elle n'a pour effet de le priver d'aucune garantie de procédure liée au motif substitué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X, qui est entré en France à l'âge de 15 ans, fait valoir qu'il a été pris en charge dès le 29 mars 2006 par le service d'aide sociale à l'enfance, qu'il a suivi une scolarisation réussie jusqu'au diplôme national du brevet , qu'il s'est inscrit en première année de certificat d'aptitude professionnelle restauration au cours de l'année 2008-2009 et a signé un contrat jeune majeur avec la direction de l'action sociale dès l'acquisition de sa majorité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, entré en France en mars 2006, n'est pas dépourvu d'attache en Chine où résident l'ensemble des membres de sa famille, avec lesquels il n'établit pas ne plus avoir de contacts ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté du séjour en France de M. X, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il se serait cru, à tort, lié par la décision de refus de séjour qu'il lui a opposée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués par M. X au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi du fait de cette illégalité ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté pour les motifs précédemment retenus sur la décision refusant un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 du préfet de la Corrèze ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. X de quelque somme que ce soit sur leur fondement au titre de la première instance et de l'appel ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 7 septembre 2009 du président du Tribunal administratif de Limoges est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges et le surplus de sa requête sont rejetés.

''

''

''

''

6

N° 09BX02988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02988
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-06;09bx02988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award