Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2010, en télécopie, régularisée le 28 juin 2010, sous le n° 10BX01282, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905442 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé l'arrêté en date du 28 septembre 2009 par lequel il a refusé à M. X la délivrance d'un certificat de résidence retraité , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, enfin a mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. X de la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- les observations de Me Tercero, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Tercero ;
Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 14 décembre 2010, présentée pour M. X ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n° 0905442 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé l'arrêté en date du 28 septembre 2009 refusant d'admettre M. X au séjour et l'obligeant à quitter le territoire et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, enfin a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.200 euros à son conseil ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité . Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ; qu'il résulte de ces stipulations, dont l'objet est d'étendre aux ressortissants algériens le bénéfice du titre de séjour portant la mention retraité , introduit à l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, 9+ et de la loi du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord franco-algérien signé le 11 juillet 2001, que la délivrance du certificat de résidence portant la mention retraité est réservée aux seuls algériens auxquels un certificat de résidence valable dix ans a été précédemment délivré ; que cette condition est ainsi opposable aux algériens ayant vécu en France avant que le certificat de résidence valable dix ans, prévu à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien n'ait été créé ;
Considérant que la circonstance que M. X ait tardivement justifié percevoir une pension contributive de vieillesse de la caisse régionale d'assurance maladie de Midi-Pyrénées ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal constate que cette première condition était effectivement remplie ; que toutefois, si M. X fait valoir au titre de la deuxième condition qu'il a séjourné régulièrement en France et y a exercé une activité salariée entre 1970 et 1986, année au cours de laquelle il a établi sa résidence habituelle en Algérie, il ne justifie pas de la détention, à la date à laquelle il a quitté le territoire français, d'un certificat de résidence de dix ans ;
Considérant que s'il fait valoir qu'il a remis le certificat qui était alors en sa possession à l'administration en échange d'un récépissé provisoire, pour pouvoir bénéficier de l'aide au retour dans son pays d'origine, la seule circonstance que la préfecture n'ait pas conservé ce document, dont la photocopie qu'il produit, difficilement lisible ne paraît pas corroborer la durée de validité de dix ans, n'est pas de nature à permettre de présumer une telle durée ; qu'en effet , le renouvellement des certificats de cinq ans par des certificats de dix ans a été prévu par un échange de lettres publié au Journal officiel selon décret du 28 mars 1985, mais prenant effet le 3 décembre 1984, puis par le premier avenant à l'accord franco-algérien, signé à Alger le 22 décembre 1985 et prenant effet à cette date ; qu'il n'est pas établi que le titre de séjour dont bénéficiait M. X soit venu à expiration après le 3 décembre 2004, et ait ainsi dû être renouvelé pour dix ans ; que par suite, c'est à tort que le tribunal a jugé que M. X devait être regardé comme établissant avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait pris la même décision à l'égard de M. X s'il n'avait retenu que ce motif, qui suffisait à la justifier ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 septembre 2009 refusant à M. X la délivrance du certificat de résidence portant la mention retraité qu'il sollicitait ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
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No 10BX01282