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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX01225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10BX01225


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010 sous le n° 10BX01225, présentée pour Mme Vanessa X demeurant ... par Me Bost, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704926 en date du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime dans cet établissement le 9 mai 2006 ;

2°)

de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010 sous le n° 10BX01225, présentée pour Mme Vanessa X demeurant ... par Me Bost, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704926 en date du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime dans cet établissement le 9 mai 2006 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise en vue de décrire, notamment, les séquelles dont elle reste atteinte et déterminer la date de sa consolidation ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux aux entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement n° 0704926 en date du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à l'indemniser des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 9 mai 2006, et demande, outre une nouvelle expertise, la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de provision ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde renouvelle, en appel, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 3.105,83 euros au titre des débours qu'elle a exposés ;

Considérant que le 9 mai 2006, Mme X s'est présentée au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en raison de douleurs abdominales et de saignements ; qu'à la suite de sa prise en charge par un médecin, elle a été placée dans une chambre d'observation dans l'attente des résultats des examens pratiqués, lesquels ont révélé une grossesse extra-utérine ; que vers 14 h 30, souhaitant se rendre aux toilettes, Mme X s'est levée du lit sur lequel elle était allongée, a fait un malaise et a chuté, sa tête venant alors heurter le sol de la chambre ; que cet accident a provoqué une fracture de la mâchoire et des fractures dentaires multiples ; que, pour rechercher la responsabilité du centre hospitalier, Mme X soutient que cet établissement a commis, d'une part, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service qui est à l'origine de sa chute et, d'autre part, une faute médicale lors des soins qui lui ont été apportés après cet accident ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que Mme X, qui avait fait l'objet d'examens de la part d'une sage-femme puis d'un interne, ne présentait aucun signe clinique qui aurait interdit de la placer, seule, alitée dans une chambre ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée aurait déjà fait un premier malaise à son arrivée devant l'hôpital, si elle justifiait les consignes qui lui ont été données de rester allongée, de ne pas se lever seule et d'appeler le personnel soignant, n'imposait pas nécessairement une surveillance constante, alors au demeurant que sa chambre était à proximité immédiate du poste de soins infirmiers ; que si Mme X n'a pas souvenir desdites consignes, conteste qu'on lui ait indiqué la présence d'une sonnette d'alarme dans la chambre, et soutient qu'en présence d'un tel dispositif elle n'aurait pas pris le risque de se lever seule, l'état de santé de Mme X ne justifiait pas d'autres mesures que celles qui ont été mises en oeuvre par l'établissement hospitalier dans l'attente des résultats des examens ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le personnel soignant aurait négligé de lui porter assistance ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu estimer à bon droit qu'aucune faute imputable à un défaut de surveillance ne pouvait être relevée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

Considérant, en second lieu, que le jour même de l'accident, après avoir été examinée par un interne spécialisé en chirurgie maxillo-faciale, la plaie au niveau du menton a été suturée, que le surlendemain, les débris de dents ont été retirés et que le 15 mai, un panoramique dentaire a été pratiqué ; que si Mme X soutient qu'elle n'a pas reçu les soins qu'imposaient les fractures dentaires qui ont été la conséquence de sa chute, il ne résulte pas de l'instruction que, nonobstant les douleurs qu'elle a ressenties, pour pénibles qu'elles aient pu être, les conditions de prise en charge de Mme X soient de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle mesure d'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

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No 10BX01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01225
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx01225 ?
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