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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX01134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10BX01134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2010 sous le n° 10BX01134, présentée pour Mme Leila X épouse Y demeurant chez Mme ..., ..., par Me Landette, avocat, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2010;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000350 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce re

fus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2010 sous le n° 10BX01134, présentée pour Mme Leila X épouse Y demeurant chez Mme ..., ..., par Me Landette, avocat, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2010;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000350 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Desportes, avocat pour Mme X épouse Y ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Desportes ;

Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité libanaise, relève appel du jugement n° 1000350 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2009 du préfet de la Gironde rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X épouse Y est entrée en France le 12 septembre 2009 à l'âge de 67 ans pour rejoindre sa fille unique qui réside régulièrement en France avec ses deux enfants français ; qu'elle soutient avoir quitté le Liban où elle fait valoir qu'elle vivait de manière isolée sans famille ; que si elle justifie du décès de ses parents, elle n'établit pas par les pièces de son dossier qu'elle serait effectivement séparée de son mari ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle serait totalement dépourvue de ressources ; qu'eu égard à son entrée extrêmement récente à la date de l'arrêté attaqué sur le territoire français et à l'âge auquel elle est entrée sur ce territoire, la seule circonstance que sa fille soit installée en France ne suffit pas à établir, alors que la requérante ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, que le refus de séjour qui lui a été opposé ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme X épouse Y se prévaut de son mauvais état de santé, elle ne l'établit pas par les seules pièces versées au dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mme X épouse Y tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X épouse Y de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

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No 10BX01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01134
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx01134 ?
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