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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX00905

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10BX00905


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2010 sous le n° 10BX00905, présentée pour M. Amar X demeurant ..., par Me Ndoye, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902955 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler

l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2010 sous le n° 10BX00905, présentée pour M. Amar X demeurant ..., par Me Ndoye, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902955 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0902955 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2009 du préfet de la Vienne rejetant sa demande de certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, qui cite les motifs de l'arrêté du 23 novembre 2009, et conclut que le préfet a mentionné dans ses visas et motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé, a ainsi répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est donc entaché d'aucune irrégularité sur ce point ; que le tribunal ayant constaté le bien-fondé du motif opposé par le préfet de la Vienne pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. X, tiré de l'absence de communauté de vie du requérant avec son épouse française, qui suffisait à fonder la légalité de cette décision, il n'avait pas à se prononcer sur le motif supplémentaire invoqué par le préfet dans son mémoire en défense, et tiré de l'irrégularité de la dernière entrée sur le territoire français de l'intéressé ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 novembre 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et rappelle le mariage de l'intéressé avec une française le 25 septembre 2007, l'obtention d'un titre de séjour, la déclaration de M. X aux services de police venus enquêter sur la communauté de vie, selon laquelle son épouse est partie résider chez sa mère à Tours, et conclut qu'il ne remplit aucune des conditions de l'accord franco-algérien ; qu'il mentionne ainsi les éléments de droit et de fait qui fondent la décision ; que le préfet de la Vienne a ainsi suffisamment motivé son arrêté au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, issu du troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il appartient ainsi à l'autorité préfectorale, s'il est établi que la communauté de vie entre époux a cessé ou n'est pas effective, de refuser le renouvellement du titre de séjour à l'intéressé ; que la légalité d'une telle décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé, le 25 septembre 2007, Mlle Caroline Y, de nationalité française et s'est vu délivrer, à la suite de son mariage, un certificat de résidence d'un an en application de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; que, saisi le 13 janvier 2009 d'une demande de renouvellement de ce titre, le préfet de la Vienne a opposé un refus au motif que la communauté de vie entre époux avait cessé ; que si M. X fait valoir que la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé à la date de sa demande et à celle de l'arrêté contesté, il se borne à produire des factures d'électricité établies au seul nom de son épouse et son propre avis d'imposition sur les revenus de 2008, lequel ne fait pas mention de son épouse ; qu'ainsi, il n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément probant de nature à contredire ses propres déclarations aux services de police, lors de l'enquête administrative menée dans le cadre de l'instruction de sa demande, selon lesquelles son épouse vivait chez sa mère à Tours ; que si les dispositions de l'article 108 du code civil prévoient que les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, M. X, qui se prévaut de ces dispositions, n'explicite cependant pas les conditions de vie de chacun des époux, ne fait pas état devant la cour de la grossesse de son épouse qu'il avait alléguée auprès des services de police et n'apporte aucune attestation de son épouse sur la poursuite de la communauté de vie ; que, dans ces conditions l'arrêté du 23 novembre 2009 n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00905
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : NDOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx00905 ?
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