Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 11 mars 2010, par télécopie, sous le n° 10BX00714, régularisée le 16 mars 2010, présentée pour Mme Akosua X épouse Y demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocate ;
Mme X épouse Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 094673 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2009 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le Ghana, pays dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 mai 2010, rectifiée le 3 novembre 2010, accordant à Mme X épouse Y une aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité ghanéenne, relève appel du jugement n° 094673 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2009 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le Ghana, pays dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étarngers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
Considérant que si Mme X épouse Y soutient qu'elle vit avec un ressortissant français qu'elle a épousé le 4 octobre 2008, la seule attestation émanant d'un voisin, produite devant la cour, n'est pas de nature à mettre sérieusement en cause les conclusions de l'enquête administrative menée le 10 septembre 2009 au domicile déclaré des époux et constatant qu'aucun élément matériel ne permettait de certifier l'existence d'une communauté de vie entre eux ; qu'en outre, Mme X épouse Y n'apporte aucun élément au soutien de l'affirmation selon laquelle les époux ne demeurent pas ensemble en raison de contraintes professionnelles de son mari ; que dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a légalement pu, pour ce motif, rejeter la demande de Mme X épouse Y alors même qu'elle aurait satisfait aux autres conditions d'obtention d'un titre de séjour prévues par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X épouse Y fait valoir qu'elle vit en France depuis 1997, soit près de 13 ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle a épousé un ressortissant français le 4 octobre 2008 et que la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X épouse Y, qui a déclaré, dans sa demande de titre, avoir un enfant au Ghana ainsi que ses parents, n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'étant dépourvue de visa de long séjour, elle s'est maintenue irrégulièrement en France depuis 1997 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie des époux serait effective ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas porté au droit de Mme X épouse Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette décision et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X épouse Y, alors même que la plupart de ses proches résideraient en France ;
Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence de la signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, Mme X épouse Y ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus du titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués par Mme X épouse Y au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que Mme X épouse Y ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'expulsion, pour contester la légalité de cette décision ;
Sur la décision fixant le Ghana comme pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X épouse Y soutient qu'elle ne peut retourner au Ghana, qui est en proie à la guerre civile, elle n'apporte aucune précision sur les risques qu'elle courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision fixant le Ghana comme pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X épouse Y ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X épouse Y de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.
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N° 10BX00714