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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX00533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10BX00533


Vu I°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2010 sous le n° 10BX00533, présentée pour la SOCIETE AEROSERVICE, dont le siège social est situé Aéroport Roland Garros à Sainte Marie (97438) représentée par son gérant, par Me Ecolivet avocat ;

La SOCIETE AEROSERVICE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°s 0600103, 0600190 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint- Denis de la Réunion a d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires émis le 6 février 2006 par la cham

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Vu I°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2010 sous le n° 10BX00533, présentée pour la SOCIETE AEROSERVICE, dont le siège social est situé Aéroport Roland Garros à Sainte Marie (97438) représentée par son gérant, par Me Ecolivet avocat ;

La SOCIETE AEROSERVICE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°s 0600103, 0600190 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint- Denis de la Réunion a d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires émis le 6 février 2006 par la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de la Réunion, et de la décision du 16 février 2006 par laquelle cet établissement public a prononcé la résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue le 22 juin 2000, et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie une somme de 747.885,79 euros ;

- d'annuler la décision de résiliation de la convention d'occupation du domaine public et les titres de perception émis par la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion le 2 mars 2009 ;

- de la décharger du paiement des factures référencées dans ces titres de perception et du paiement du minimum garanti de la redevance commerciale ;

- de condamner la C.C.I. de la Réunion à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter le coût de l'expertise qui s'élève à 26.181,68 euros;

..........................................................................................................

Vu II°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010 sous le n° 10BX00677, présentée pour la SOCIETE AEROSERVICE, dont le siège social est situé Aéroport Roland Garros, à Sainte Marie (97438) représentée par son gérant, par Me Ecolivet avocat ;

La SOCIETE AEROSERVICE demande à la cour :

- de prononcer la suspension de l'exécution du jugement n°s 0600103, 0600190 en date du 15 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (C.C.I.R.) une somme de 747.885,79 euros ;

- de condamner la C.C.I. de la Réunion lui verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992, notamment son article 98 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 ;

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Monod, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Monod, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion;

Considérant que les requêtes n° 10BX00533 et n° 10BX00677 présentées par la SOCIETE AEROSERVICE sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10BX00633 :

Considérant que la SOCIETE AEROSERVICE fait appel du jugement n°s 0600103, 0600190 du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 février 2006 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (C.C.I.R.) a prononcé la résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue le 22 juin 2002 et, d'autre part, à l'annulation de titres de recettes, et la condamnant à payer à cet établissement public la somme de 747.855,79 euros ;

En ce qui concerne les titres de recettes :

Considérant que si la SOCIETE AEROSERVICE invoque le défaut de motivation des titres de perception de recettes émis le 2 mars 2009 par le président de la C.C.I.R. à son encontre, il ressort de l'examen de ces documents qu'ils mentionnent les références des factures correspondant aux sommes réclamées et dont la société requérante ne conteste pas avoir été destinataire ; que par suite, la SOCIETE AEROSERVICE n'est en tout état de cause pas fondée à demander l'annulation desdits titres ;

En ce qui concerne les redevances domaniales :

Considérant que le 22 juin 2002, la C.C.I.R. a conclu avec la SOCIETE AEROSERVICE une convention l'autorisant à exploiter un bar situé dans le hall de l'aéroport Roland Garros à Saint-Denis et appartenant au domaine public aéroportuaire ; que cette convention prévoyait le versement par la SOCIETE AEROSERVICE d'une redevance comportant une part domaniale à montant fixe, et une part commerciale correspondant à 10 % du chiffre d'affaires annuel, avec un montant minimum garanti de 102.140,84 euros ; que la SOCIETE AEROSERVICE, rencontrant des difficultés dans l'exploitation de son activité, a contesté auprès de la C.C.I.R. l'application de la stipulation relative au montant minimum garanti à compter de 2004 et n'a pas honoré ses obligations financières contractuelles ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 30, L. 33 et R. 55 du code du domaine de l'Etat alors applicable, l'Etat est compétent pour fixer le prix des concessions relatives au domaine national et des redevances dues en raison des occupations du domaine public national ; que le cahier des charges type des concessions d'aérodromes appartenant au domaine public de l'Etat, applicable à l'aéroport de Saint-Denis, approuvé par décret du 29 mai 1997 et pris sur avis du ministère des finances, prévoit le versement d'une redevance à l'Etat par le concessionnaire ; qu'il prévoit également qu'en contrepartie des dépenses qu'il s'engage à faire en exécution du cahier des charges ou de celles qui seraient mises à sa charge par des dispositions législatives ou réglementaires, et en rémunération des services qu'il rend aux usagers et au public, le concessionnaire est autorisé à percevoir les redevances prévues au code de l'aviation civile ainsi que celles correspondant à toute prestation de service qu'il serait amené à fournir dans le cadre de sa mission, et en outre les recettes relatives à l'utilisation à des fins non aéronautiques des biens incorporés à la concession ou mis à sa disposition ; qu'il résulte de ces dispositions, et alors que la requérante ne peut utilement invoquer l'article L. 224-3 du code de l'aviation civile, issu de la loi du 20 avril 2005, applicable aux aérodromes appartenant aux collectivités territoriales, que la C.C.I.R. est compétente, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, pour fixer le montant de la redevance d'occupation du domaine public aéroportuaire dont la gestion lui a été concédée ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le document transmis par la C.C.I.R. à la SOCIETE AEROSERVICE comportant le chiffre d'affaires communiqué par la société Servair, précédent titulaire du lot n° 1, était erroné ; que toutefois, la SOCIETE AEROSERVICE qui s'est basée sur cette seule indication pour établir son offre, et notamment le montant minimal garanti de redevance commerciale qu'elle s'engageait à verser annuellement à la C.C.I.R., sans procéder à d'autres vérifications, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime d'un dol ni que cette information erronée est à l'origine d'un vice du consentement ;

Considérant en troisième lieu, que si la SOCIETE AEROSERVICE soutient qu'elle a été victime de discrimination de la part de la C.C.I.R. dans le but de favoriser et d'accentuer la position dominante de la société Servair au sein de l'aéroport, elle n'apporte, pas plus que devant le tribunal, d'éléments de nature à établir le bien-fondé de cette allégation, alors au surplus que la société Servair a présenté une offre comportant un montant minimum garanti de redevance commerciale supérieur à celui qu'elle-même avait présenté ; que le montant de la redevance résultant de l'application des stipulations contractuelles, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu'il ne présentait pas le caractère de pénalités ;

Considérant enfin, qu'au vu de l'état des factures adressées à la SOCIETE AEROSERVICE et du rapport d'expertise, le tribunal administratif a considéré que la C.C.I.R. était fondée à demander la condamnation de la SOCIETE AEROSERVICE à lui payer la somme de 747.855,79 euros ; qu'il a écarté la somme de 6.832,14 euros correspondant à la consommation d'eau qui n'était pas justifiée ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal n'a pas pris en compte la somme de 20.033,98 euros correspondant à la facture 08-11-35 du 30 novembre 2008 ni la somme de 6.376,74 euros dont le paiement n'était plus réclamé dans le dernier état des conclusions de la C.C.I.R. ; qu'ainsi, la SOCIETE AEROSERVICE n'apporte aucun élément de nature à établir que la somme que le tribunal administratif l'a condamnée à payer à la C.C.I.R. n'était pas due ;

En ce qui concerne la résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue le 22 juin 2002 :

Considérant que si la SOCIETE AEROSERVICE soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à justifier la résiliation de la convention d'occupation, il résulte de l'instruction qu'elle a refusé de régler la part dite commerciale de la redevance d'occupation à compter de 2004 et la part dite domaniale de cette redevance à compter de 2005, alors qu'elle ne contestait que le montant minimal garanti annuel de la part commerciale de cette redevance ; qu'il résulte en outre de ce qui a été dit précédemment, qu'elle n'est pas fondée à contester le montant de la part commerciale de la redevance, fixé contractuellement ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que son refus de s'acquitter des redevances prévues par la convention d'occupation du domaine public constituait une faute de nature à justifier la résiliation de la convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SOCIETE AEROSERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes ; que par suite, les frais de l'expertise doivent être laissés à sa charge ;

Sur la requête n° 10BX00677 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n°s 0600103, 0600190 du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis, les conclusions de la requête n° 10BX00677 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la C.C.I.R., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, faire droit aux conclusions de la C.C.I.R. présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°10BX00533 de la SOCIETE AEROSERVICE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX00677.

Article 3 : Les conclusions de la C.C.I.R. présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX00533, 10BX00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00533
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ECOLIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx00533 ?
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