Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2010 sous le n° 10BX00784, présentée pour Mme Nicole X demeurant ..., par Me Geoffroy, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801576 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;
2°) de faire droit à sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu !a loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2010 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 0801576 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ; qu'il résulte des dispositions précitées que la personne qui recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions doit établir l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination obligatoire et l'affection qu'elle impute à cette vaccination ;
Considérant qu'alors qu'elle était employée en qualité de commis de cuisine à la Maison des aveugles de Saintes, association à but non lucratif accueillant des handicapés, Mme X a été soumise, du fait de son activité professionnelle, à une vaccination obligatoire contre l'hépatite B, dont la première injection a eu lieu le 20 janvier 1993, le premier rappel le 24 février 1993, le second rappel le 24 mars 1993 et le troisième et dernier rappel le 25 mars 1994 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi pour l'information de la commission d'indemnisation des victimes des vaccinations obligatoires que les premiers symptômes de la sclérose en plaques, à savoir des troubles subjectifs, notamment des sensations de déséquilibre pouvant être rapportées à cette pathologie, ont été médicalement constatés en août 1995, soit plus d'un an après la dernière injection subie par Mme X ; qu'ainsi, alors même que Mme X n'a présenté, antérieurement aux injections, aucun signe précurseur de sclérose en plaques, le délai ayant séparé les différentes injections des premiers symptômes pouvant être rattachés à cette pathologie ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination et l'affection dont elle est atteinte ; que si Mme X soutient qu'il ressort de son dossier médical qu'elle a ressenti une grande fatigue peu de temps après la première injection et que son état est allé en s'aggravant après les rappels de vaccin, aucun document médical présent au dossier ne rattache les troubles alors constatés à la sclérose en plaques dont elle est atteinte ; qu'au soutien de sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux en application des dispositions précitées du code de la santé publique, Mme X ne peut utilement se prévaloir de la chose jugée par le jugement du 29 juin 2009 du Tribunal des affaires sociales de Saintes statuant sur sa demande contestant le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels et aux accidents du travail, qui est sans incidence sur la solution à donner au présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 10BX00784