Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2010 sous le n° 10BX01858, présentée pour Mlle Roussoudan X demeurant ..., par Me Hay, avocat ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902791-100764 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 2 mars 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 5 juin 2009 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement n° 0902791-100764 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mlle X, entrée en France le 22 mai 2009 fait valoir qu'elle a rejoint en France son père, titulaire d'un titre de séjour, qui est malade et dont elle déclare s'occuper ; que, cependant, eu égard notamment à leur manque de précision, les certificats médicaux que Mlle X produit ne sont pas de nature à établir que l'état de santé de son père requiert une présence continue à ses côtés ; que Mlle X a vécu, à l'exception des années 2003 à 2005, dans son pays d'origine qu'elle a quitté pour entrer en France à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de l'entrée en France de Mlle X, qui n'établit au demeurant pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel vit sa mère, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Vienne n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mlle X ;
Considérant que Mlle X ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté contesté des dispositions de la circulaire ministérielle du 30 octobre 2004 qui sont dépourvues de portée juridique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X, doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mlle X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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No 10BX01858