Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2009 sous le n° 09BX02437, présentée pour M. Fasih X, demeurant ..., par Me Munoz, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901741 du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement n° 0901741 du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;
Considérant que si M. X soutient qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son fils de nationalité française né le 4 mars 2005, la seule attestation produite devant la cour émanant de la mère, dont il est séparé et qui s'est remariée, ne suffit pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'au soutien des autres moyens tirés de l'atteinte portée par l'arrêté attaqué à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences des mesures prises à son encontre sur sa situation personnelle, M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX02437