Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2009 sous le n° 09BX01056, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE représentée par son président, par Me Reveau, avocat ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0700955 en date du 12 mars 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice consécutif aux désordres affectant les cabines sauna et le mur vitré du complexe touristique les Antilles de Jonzac et, d'autre part, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives à la charge des frais de l'expertise ;
- de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de M. X, des sociétés Begue-Peyrichou, Abac, TH21 et du bureau d'études techniques Enerco ainsi que la SARL Oteec et l'EURL Acoustex au paiement de la somme de 1.731,30 euros en réparation des désordres affectant les cabines sauna ;
- de condamner solidairement et conjointement les mêmes et la société Atem à lui verser la somme de 75.000 euros hors taxe correspondant aux travaux de réparation du mur vitré, la somme de 770.180,87 euros hors taxe correspondant à la surconsommation d'énergie, la somme de 250.000 euros au titre du préjudice commercial et la somme de 24.813,22 euros hors taxe au titre des frais exposés, lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2007 avec capitalisation ;
- de condamner solidairement toutes ces sociétés au remboursement des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 29.072,64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2006 ;
- de condamner les mêmes sociétés à lui verser la somme de 11.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et la somme de 4.000 euros au titre de la procédure d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Guédon, avocat pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE ;
- les observations de Me Moreau, avocat de M. X, des sociétés Begue-Peyrichou, Abac, TH21, et du bureau d'études techniques Enerco ;
- les observations de Me Fillatre, avocat pour les sociétés Alm Allain et Amson ;
- les observations de Me Renner, avocat pour les sociétés Atem, Oteec, E.R.C. Harranger et Pitel ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que par convention conclue le 12 juillet 1999, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE a confié à un groupement solidaire composé de M. X, des sociétés Begue-Peyrichou, Abac, TH21, du bureau d'études techniques Enerco, de l'entreprise Acoustex et de la société Oteec, la maîtrise d'oeuvre du marché de construction d'un complexe touristique et de loisirs dénommé les Antilles de Jonzac ; que le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Socotec ; que le lot gros oeuvre a été confié au groupement solidaire constitué des sociétés Pitel, Alm Allain et E.R.C. Harranger, et les lots façades vitrées et menuiseries aluminium à la société Atem ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception assortie de réserves le 4 octobre 2002 ; que des désordres affectant l'ouvrage étant apparus après la réception des travaux, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'expertise et de condamnation des constructeurs à l'indemniser du préjudice subi ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE fait appel du jugement en date du 12 mars 2009 en ce que le Tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des désordres affectant les cabines sauna et le mur vitré mobile ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre composé de M. X et des autres sociétés oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE n'établit pas qu'elle supporterait la charge des préjudices qu'elle invoque dès lors qu'elle a confié, par voie d'affermage, l'exploitation du centre touristique à la société Dionysos ; que, cependant, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux de construction du centre touristique et de propriétaire de cet établissement est seule recevable à rechercher la garantie décennale des constructeurs alors même qu'elle en aurait confié l'exploitation à un tiers ; que la preuve de la réalité des préjudices que cet établissement public supporte effectivement ne constitue pas une condition de recevabilité de sa requête mais relève de l'examen du bien-fondé de celle-ci ;
Considérant, en second lieu, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE a précisé dans sa requête les fondements juridiques qu'elle invoquait s'agissant tant des désordres affectant les cabines sauna que de ceux relatifs au mur vitré ; que sa requête qui comporte des moyens d'appel est donc suffisamment motivée ; que toutefois, s'agissant des désordres affectant les cabines sauna, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE, qui n'avait invoqué que la garantie décennale des constructeurs devant le tribunal administratif, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que dans son mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 2 novembre 2007, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE, demandait, au cas où le tribunal qualifierait d'apparents les désordres affectant le mur vitré mobile, que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre soit retenue pour méconnaissance de leur devoir de conseil envers le maître d'ouvrage lors des opérations de réception ; que le tribunal, qui a retenu le caractère apparent des désordres et a considéré qu'ils n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, a omis de statuer sur la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre ; qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de se prononcer par voie d'évocation sur ce point, et, d'autre part de statuer, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sur la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la garantie décennale :
Considérant que la réalisation du complexe touristique, les Antilles de Jonzac, comporte l'aménagement d'un lagon, abrité sous une structure métallique couverte par un vélum, bordé par une serre ainsi qu'un centre de remise en forme, des boutiques, un restaurant et un parc de stationnement de 500 places ; que ces différents ouvrages, qu'ils soient ou non clos, bénéficient de la garantie décennale des constructeurs sous réserve que les désordres qui les affectent portent atteinte à leur solidité ou les rendent impropres à leur destination ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert nommé par le tribunal administratif, que le mur vitré séparant le lagon de la plage extérieure était composé de panneaux articulés repliables dont la largeur cumulée excédait de cinquante centimètres le cadre général de logement des panneaux vitrés ce qui ne permettait pas une fermeture satisfaisante et entrainait des défauts de jonction verticale et d'étanchéité en partie haute laissant le passage à de l'air frais ; qu'il résulte également des constatations de l'expert que la fixation basse des panneaux était insuffisante compte tenu de la surface exposée au vent et de l'amarrage de ces panneaux par les seuls axes de guidage hauts et les chariots de coulissage ; que ces défauts entrainaient l'existence d'une surface non couverte par les parois vitrées d'environ cinq mètres carrés ; que de tels désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination compte tenu des risques de sortie des gonds et de chute des panneaux ; que, toutefois, compte tenu du caractère apparent de tels désordres, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le maître d'ouvrage était à même d'une part, de constater leur existence lors des opérations de réception et d'autre part, de mesurer toutes leurs conséquences notamment au regard de la résistance du mur vitré à l'action du vent ; que par suite c'est à bon droit qu'il a considéré que ces désordres n'étaient pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant en second lieu qu'il résulte des constatations de l'expert que la diffusion d'une chaleur excessive en provenance des cabines saunas dans les installations se situant à proximité immédiate, de nature à les rendre impropres à leur destination, est imputable à l'installation à claire-voie du doublage en bois de ces cabines et à l'absence d'isolant entre ce parement et la structure en béton du sol et du plafond ; que, toutefois, ainsi que l'a estimé le tribunal, ce défaut d'isolation thermique était aisément décelable lors de la réception des travaux compte tenu de la disposition à claire-voie du parement intérieur des cabines ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'était pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
Considérant que le groupement de maîtrise d'oeuvre avait, en vertu des stipulations de son contrat, l'obligation d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les désordres de nature à faire obstacle à ce que la réception fût prononcée sans réserves ; que, dès lors, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE est fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre est engagée à son égard, le caractère apparent des désordres affectant la paroi vitrée mobile n'étant pas de nature à exonérer ce groupement de sa responsabilité ;
Considérant toutefois qu'il résulte du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE et le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, qui comporte un tableau de ventilation des tâches incombant à chacun des maîtres d'oeuvre, que la société Oteec dont la rémunération correspondait à 18,5 % du montant de ce marché, chargée d'une mission d'économiste, n'est pas intervenue au stade des opérations de réception des travaux ; que, dès lors, la société Oteec est fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle envers la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE, n'est pas engagée solidairement avec les autres membres du groupement, M. X, la société Begue-Peyrichou, les sociétés Abac, TH21 et le bureau d'études techniques Enerco ;
Sur les préjudices :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte d'une part des deux factures produites d'un montant de 2.388 euros hors taxe et de 1.225,95 euros hors taxe, correspondant aux réparations déjà effectuées, et d'autre part de l'estimation des travaux restant à réaliser figurant au rapport d'expertise, que les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant le mur vitré amovible s'élèvent à la somme totale de 78.613,95 euros hors taxe ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE est fondée à demander la condamnation solidaire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre constituée de M. X, des sociétés Begue-Peyrichou, Abac, TH21, du bureau d'études techniques Enerco et de l'entreprise Acoustex à lui payer la somme 78.613,95 euros ;
Considérant en deuxième lieu que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE, si elle justifie avoir entrepris une campagne de presse pour encourager la fréquentation du complexe aquatique, ne démontre pas la réalité du préjudice commercial résultant d'une atteinte à l'image de cet ouvrage qu'elle soutient avoir subi pour un montant de 250.000 euros du fait des désordres ayant affecté l'ouvrage ;
Considérant en troisième lieu, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE n'établit pas, par la seule production d'un tableau récapitulatif dressé par ses soins, le préjudice qu'elle aurait réellement supporté en raison de la surconsommation d'énergie causée par les défauts d'étanchéité des baies vitrées amovibles ; qu'elle n'est en tout état de cause pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi à ce titre postérieurement à l'expertise dès lors qu'elle n'établit pas qu'elle ne pouvait procéder aux travaux préconisés par l'expert pour remédier à ces désordres ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE a droit au paiement des intérêts au taux légal de la somme de 78.613,95 euros à compter du 18 avril 2007 date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, présentée le 18 avril 2007, à compter du 18 avril 2008, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE demande que le groupement de maîtrise d'oeuvre de M. X, des sociétés Begue-Peyrichou, Abac, Oteec, TH21, Acoustex et du bureau d'études techniques Enerco soit condamné à prendre en charge la totalité des frais d'expertise dont le tribunal administratif a mis la moitié à sa charge ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de remettre en cause le partage opéré par les premiers juges ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en rejetant les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens le tribunal administratif ait fait une application erronée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE tendant à la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre de M. X, des sociétés Begue-Peyrichou, Abac, Oteec, TH21, Acoustex et du bureau d'études techniques Enerco au paiement de la somme de 11.000 euros au titre de la procédure de première instance doivent être rejetées ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 12 mars 2009 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre s'agissant des désordres affectant le mur vitré mobile.
Article 2 : M. X, les sociétés Begue-Peyrichou, Abac, TH21, Acoustex et le bureau d'études techniques Enerco sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE la somme de 78.613,95 euros, au titre des désordres affectant le mur vitré repliable, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2007. Les intérêts échus à la date du 18 avril 2008 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 09BX01056