Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2010, et complétée le 15 mars 2010, sous le n° 10BX00422, présentée pour Mme Jihane X demeurant ..., par Me Landete, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904554 en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, et notamment son article 9 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Trebesses, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant : 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteinte ;
Considérant que Mme X, née le 21 août 1986, est entrée en France en 2004 après s'être mariée au Maroc avec un compatriote bénéficiant d'une carte de résident en France ; qu'ils ont eu un enfant, né à Libourne le 22 juin 2007 ; que par un jugement en date du 25 février 2009, le Tribunal de première instance de Sidi-Slimane (Maroc) a prononcé le divorce des époux ; que par un jugement en date du 30 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Libourne a maintenu chez Mme X la résidence principale et habituelle de l'enfant et débouté le père de sa demande de transfert de la résidence de l'enfant à son domicile ; que si Mme X fait valoir que certains membres de sa famille, et notamment deux frères et une soeur mineurs, résident régulièrement en France et qu'elle est intégrée, tout comme son fils, à la société française, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où vivent ses parents ; que Mme X n'établit pas ne plus avoir de contact avec ces derniers ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'élément tendant à démontrer que l'ancien mari de Mme X aurait maintenu des contacts réguliers avec son fils, les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elles n'ont donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant qu'aucun des éléments susmentionnés n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme X fait valoir que son ancien mari, qui bénéficie d'un droit de visite à l'égard de son fils, vit régulièrement en France et que l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver l'enfant de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait maintenu des contacts réguliers avec son fils après le divorce du couple en février 2009 ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'ancien mari de Mme X ne pouvait rendre visite à son fils au Maroc ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et alors que Mme X ne justifie pas être dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 octobre 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 octobre 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 10BX00422