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29/07/2010 | FRANCE | N°09BX02974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 09BX02974


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2009, sous le n° 09BX02974, présentée pour M. Benaouda X demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903696 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2009, sous le n° 09BX02974, présentée pour M. Benaouda X demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903696 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que si l'arrêté attaqué, qui a été signé par M. Bruno André, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne, vise l'arrêté préfectoral en date du 13 février 2009 donnant délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, ce dernier arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accordait également une délégation de signature précise à M. André en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Souliman ; qu'à défaut de contestation de ces dernières circonstances, l'auteur de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature régulière ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application ; qu'il mentionne également les faits qui le fondent, et notamment la situation privée et familiale de M. X ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; qu'aux termes enfin de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, à supposer même que l'appelant puisse être regardé comme ayant entendu invoquer les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, lequel régit de manière complète le séjour en France des ressortissants algériens, qu'aucune des pièces qu'il produit ne démontre que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, dans cette hypothèse, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé à M. X n'a en tout état de cause pas méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Considérant que M. X est entré en France le 26 septembre 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours, à l'âge de 30 ans et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national après le rejet de sa demande d'asile territorial ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration par les nombreuses relations qu'il y aurait nouées et par sa maîtrise de la langue française, ainsi que d'une promesse d'embauche, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où demeurent, au moins, deux frères et une soeur ; que M. X ne démontre pas ne plus avoir de contact avec ces derniers ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. X un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles, à supposer que l'appelant puisse être regardé comme ayant entendu les invoquer, de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;

Considérant que si M. X invoque son intégration et l'ancienneté de sa présence en France et se prévaut de son état de santé et d'une promesse d'embauche, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français comme entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de ses attaches personnelles et familiales en France est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, laquelle n'a pas, elle-même, pour objet ou pour effet d'éloigner l'intéressé ou de le séparer de sa famille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juillet 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juillet 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02974
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;09bx02974 ?
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