La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2010 | FRANCE | N°09BX00729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 09BX00729


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2009 et complétée le 11 mai 2009, sous le n° 09BX00729, présentée pour Mme Colette X demeurant ..., par Me Pastaud, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601581 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cyr à lui verser la somme globale de 149.352,93 euros en réparation des préjudices causés par l'exercice illégal du droit de préemption ;

2°) de condamner la commune de

Saint-Cyr à lui verser la somme de 161.985,23 euros ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2009 et complétée le 11 mai 2009, sous le n° 09BX00729, présentée pour Mme Colette X demeurant ..., par Me Pastaud, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601581 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cyr à lui verser la somme globale de 149.352,93 euros en réparation des préjudices causés par l'exercice illégal du droit de préemption ;

2°) de condamner la commune de Saint-Cyr à lui verser la somme de 161.985,23 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr le versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Pastaud, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par une délibération en date du 24 septembre 1998, le conseil municipal de Saint-Cyr (Haute-Vienne) a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section F n° 636, 637, 638 et 13, comprenant notamment une maison d'habitation, dont M. Y s'était porté acquéreur ; que par un acte authentique du 31 octobre 1998, ces parcelles ont été vendues à la commune de Saint-Cyr ; que par un contrat du 26 juin 1999, la commune s'est engagée d'une part, à louer à Mme X la maison d'habitation du 1er juillet 1999 au 30 juin 2009 et d'autre part, à céder à cette dernière, à l'expiration de la période de location, la propriété de cet immeuble pour un prix correspondant au dernier loyer ; que par un arrêt en date du 19 juillet 2005, la cour de céans a d'une part, confirmé le jugement en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération précitée du 24 septembre 1998 et d'autre part, enjoint à la commune de Saint-Cyr de proposer à M. Y d'acquérir les parcelles en cause ; que, pour assurer l'exécution de cet arrêt, le maire de Saint-Cyr a, par un courrier du 3 octobre 2005, transmis à M. Y la proposition décidée au cours du conseil municipal du 30 septembre 2005 d'acquérir ces parcelles ; que M. Y a décliné cette offre compte tenu de son prix, mais n'a pas renoncé à l'acquisition du bien ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cyr à l'indemniser des préjudices qu'elle prétend devoir subir du fait de l'éviction dont elle estime qu'elle doit faire l'objet ;

Considérant que le contrat de location-vente conclu entre la commune de Saint-Cyr et Mme X, qui n'est pas la conséquence nécessaire de la délibération annulée du 24 septembre 1998, constitue un contrat de droit privé ; qu'en conséquence, la demande de Mme X, qui tend à la réparation des préjudices résultant de son éviction, elle-même impliquée par la nullité du contrat de location-vente prononcée par un jugement définitif en date du 3 septembre 2009 du Tribunal de grande instance de Limoges, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme X et, statuant par évocation, de rejeter cette demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Cyr, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Saint-Cyr le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 22 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Limoges par Mme X et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de Mme X et de la commune de Saint-Cyr tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 09BX00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00729
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PASTAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;09bx00729 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award