Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2009 et complétée le 11 mai 2009, sous le n° 09BX00729, présentée pour Mme Colette X demeurant ..., par Me Pastaud, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601581 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cyr à lui verser la somme globale de 149.352,93 euros en réparation des préjudices causés par l'exercice illégal du droit de préemption ;
2°) de condamner la commune de Saint-Cyr à lui verser la somme de 161.985,23 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr le versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Pastaud, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que par une délibération en date du 24 septembre 1998, le conseil municipal de Saint-Cyr (Haute-Vienne) a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section F n° 636, 637, 638 et 13, comprenant notamment une maison d'habitation, dont M. Y s'était porté acquéreur ; que par un acte authentique du 31 octobre 1998, ces parcelles ont été vendues à la commune de Saint-Cyr ; que par un contrat du 26 juin 1999, la commune s'est engagée d'une part, à louer à Mme X la maison d'habitation du 1er juillet 1999 au 30 juin 2009 et d'autre part, à céder à cette dernière, à l'expiration de la période de location, la propriété de cet immeuble pour un prix correspondant au dernier loyer ; que par un arrêt en date du 19 juillet 2005, la cour de céans a d'une part, confirmé le jugement en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération précitée du 24 septembre 1998 et d'autre part, enjoint à la commune de Saint-Cyr de proposer à M. Y d'acquérir les parcelles en cause ; que, pour assurer l'exécution de cet arrêt, le maire de Saint-Cyr a, par un courrier du 3 octobre 2005, transmis à M. Y la proposition décidée au cours du conseil municipal du 30 septembre 2005 d'acquérir ces parcelles ; que M. Y a décliné cette offre compte tenu de son prix, mais n'a pas renoncé à l'acquisition du bien ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cyr à l'indemniser des préjudices qu'elle prétend devoir subir du fait de l'éviction dont elle estime qu'elle doit faire l'objet ;
Considérant que le contrat de location-vente conclu entre la commune de Saint-Cyr et Mme X, qui n'est pas la conséquence nécessaire de la délibération annulée du 24 septembre 1998, constitue un contrat de droit privé ; qu'en conséquence, la demande de Mme X, qui tend à la réparation des préjudices résultant de son éviction, elle-même impliquée par la nullité du contrat de location-vente prononcée par un jugement définitif en date du 3 septembre 2009 du Tribunal de grande instance de Limoges, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme X et, statuant par évocation, de rejeter cette demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Cyr, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Saint-Cyr le bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 22 janvier 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Limoges par Mme X et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de Mme X et de la commune de Saint-Cyr tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX00729