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03/06/2010 | FRANCE | N°07BX00704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juin 2010, 07BX00704


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2007, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0601645 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de la société Orthez Distribution, prescrit à l'Etat en exécution du jugement du 5 juillet 2005 de procéder à la restitution au profit de cette société de la somme de 139 119,79 euros correspondant à la taxe sur les achats de viand

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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2007, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0601645 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de la société Orthez Distribution, prescrit à l'Etat en exécution du jugement du 5 juillet 2005 de procéder à la restitution au profit de cette société de la somme de 139 119,79 euros correspondant à la taxe sur les achats de viande qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ;

2°) de rejeter la demande d'exécution du jugement du 5 juillet 2005 présentée par la société Orthez Distribution ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la société Orthez Distribution a demandé au Tribunal administratif de Pau la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'en cours d'instance devant ce tribunal, l'administration fiscale a prononcé, le 14 septembre 2004, le dégrèvement total de cette imposition et a conclu à un non-lieu à statuer, puis, dans un nouveau mémoire du 15 novembre 2004, a informé le tribunal de l'annulation partielle de sa décision de dégrèvement et adressé à la société requérante un nouvel avis de dégrèvement limitant le remboursement de la taxe à l'année 2000 ; que, par un jugement du 5 juillet 2005 devenu définitif, le Tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande présentée par la société Orthez Distribution tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 estimant que les conclusions présentées par l'administration postérieurement à la décision initiale de dégrèvement étaient irrecevables ; que l'administration fiscale ayant refusé de rembourser à la société Orthez Distribution la taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittée pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, cette société a demandé au Tribunal administratif de Pau l'exécution de ce jugement ; que, par jugement du 23 novembre 2006, le tribunal administratif a prescrit à l'Etat de procéder à la restitution à la société Orthez Distribution de la somme de 139 119,79 euros correspondant à la taxe sur les achats de viande qui lui a été réclamée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'une décision juridictionnelle de non-lieu à statuer s'abstient d'examiner les conclusions présentées dans la requête au motif que celles-ci sont devenues sans objet ; qu'une telle décision, qui met fin à un litige contentieux sans y statuer, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, elle n'est en elle-même ni créatrice de droits ni susceptible de mesures d'exécution ; qu'il n'en va différemment que lorsque les motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de non-lieu impliquent l'existence de droits acquis ; que la décision par laquelle l'administration procède à un dégrèvement avant l'expiration du délai de reprise ne présente pas le caractère d'une décision créatrice de droit ; qu'ainsi, si le Tribunal administratif de Pau a considéré que la décision de dégrèvement prise par l'administration fiscale le 14 septembre 2006 rendait sans objet les conclusions de la demande présentée par la société Orthez Distribution tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ce motif ne saurait impliquer la reconnaissance de droits acquis au profit de la société requérante résultant de la décision de dégrèvement ; qu'il suit de là que ce jugement n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et n'est, par suite, pas susceptible de mesures d'exécution ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a considéré que le non-lieu à statuer qu'il a prononcé sur les conclusions de la demande présentée par la société Orthez Distribution tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 impliquait nécessairement la restitution à cette société de la somme de 139 119,79 euros correspondant à la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Pau du 23 novembre 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Orthez Distribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Pau du 23 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Orthez Distribution devant le Tribunal administratif de Pau tendant à l'exécution du jugement qu'il a rendu le 5 juillet 2005 et les conclusions qu'elle a présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00704
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - PORTÉE DUNE DÉCISION DE NON-LIEU - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE.

54-02-02 Une décision juridictionnelle de non-lieu à statuer, qui met fin à un litige contentieux sans y statuer, n'a pas l'autorité de la chose jugée et n'est, par suite, ni créatrice de droit ni susceptible de mesure d'exécution sauf lorsque les motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de non-lieu impliquent l'existence de droits acquis. Une décision de dégrèvement intervenue avant l'expiration du délai de reprise ne présente pas le caractère d'une décision créatrice de droit. Le jugement prononçant un non-lieu à raison de l'intervention d'une telle décision n'est, dès lors, pas revêtu de l'autorité de la chose jugée de sorte qu'il n'est pas susceptible de mesures d'exécution.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.

54-05-05

PROCÉDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE.

54-06-06-01-01

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

54-06-07


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MARINOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-03;07bx00704 ?
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