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18/03/2010 | FRANCE | N°09BX02026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09BX02026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2009 sous le n° 09BX02026, présentée pour M. Martial X demeurant ... par Me Reulet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800758 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde à lui verser les sommes de 1.175.000 et 500.000 euros en réparation des préjudices financier, professionnel et moral subis du fait de ses manquements ;

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°) de condamner le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2009 sous le n° 09BX02026, présentée pour M. Martial X demeurant ... par Me Reulet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800758 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde à lui verser les sommes de 1.175.000 et 500.000 euros en réparation des préjudices financier, professionnel et moral subis du fait de ses manquements ;

2°) de condamner le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde à lui verser la somme de 1.175.000 euros au titre du préjudice financier et professionnel et la somme de 500.000 euros au titre du préjudice moral liés aux manquements aux devoirs de confraternité, à l'atteinte à la liberté individuelle et à la marque d'infamie due aux accusations mensongères de troubles mentaux ;

3°) de condamner le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Mousseau, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'à la suite de son hospitalisation d'office décidée par le maire de Bordeaux puis prolongée par le préfet de la Gironde, dont l'illégalité a été établie et qui a donné lieu à une condamnation solidaire de l'Etat et du centre hospitalier dans lequel il a été placé à l'indemniser de ses préjudices, M. X, chirurgien-dentiste, a recherché la responsabilité du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde du fait de manquements allégués à l'occasion de cette hospitalisation ; que M. X interjette appel du jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 382 du code de la santé publique rendu applicable aux chirurgiens-dentistes en application de l'article L. 431 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie prévu à l'article L. 366 du présent titre. (...) Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'Ordre. ; qu'aux termes de l'article 26 du code déontologie des chirurgiens-dentistes alors en vigueur : (...) le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition : 2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles. ;

Considérant que M. X soutient que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant, à la suite de son hospitalisation d'office, d'assurer au profit de ses patients la continuité des soins prévue par les dispositions précitées ; qu'il ne ressort cependant d'aucune disposition du code de la santé publique que le conseil départemental a l'obligation d'organiser la suppléance d'un médecin défaillant alors que la continuité de soins dont M. X se prévaut constitue, selon l'article 26 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, une obligation pesant sur les chirurgiens-dentistes à l'égard de leurs patients en contrepartie du droit de refuser leurs soins ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique alors en vigueur : Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance. Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire. ;

Considérant que les dispositions précitées ne font peser sur le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes aucune obligation de mise en oeuvre des opérations d'expertise qu'elles prévoient dans le cas où une mesure d'hospitalisation d'office a été décidée par un maire ou un préfet ; que l'abstention du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de la Gironde d'y faire procéder n'a donc revêtu aucun caractère fautif ;

Considérant que le moyen tiré de la faute qui résulterait du manquement du conseil départemental au respect du principe de précaution n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02026
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : REULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;09bx02026 ?
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