Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2009 sous le n° 09BX01354, présentée pour Mme Marie-Pierre demeurant ... par la SCP d'avocats Peyronnie Culine Lescure, avocats ;
Mme demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0700419 en date du 16 avril 2009 du Tribunal administratif de Limoges qui a limité à la somme de 13.175 euros le montant de la réparation du préjudice résultant de l'intervention chirurgicale pratiquée le 30 octobre 2003 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à lui payer la somme totale de 51.820 euros au titre des préjudices subis à la suite de cette opération avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2006, date de sa demande, subsidiairement à compter du 30 mars 2007 date de son recours devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde aux dépens ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2009 sous le n° 09BX01378, présentée pour le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE MIDI-PYRENEES dont le siège est 7 avenue Léon Blum à Toulouse (31088) et la MUTUELLE DU GRAND SUD dont le siège est 478 quai de Regourd à Cahors (46018) par Me Guitard, avocat ;
Le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE MIDI-PYRENEES et la MUTUELLE DU GRAND SUD demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200408 en date du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à leur rembourser les prestations qu'ils ont servies à Mme ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à leur verser la somme provisoire de 18.487,03 euros au titre des débours qu'ils ont versés à leur assurée et l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010,
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que la requête n° 09BX01354 présentée pour Mme et la requête n° 09BX01378 présentée pour le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE MIDI-PYRENEES et la MUTUELLE DU GRAND SUD sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme a subi, le 30 octobre 2003, au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde une opération chirurgicale consistant en l'ablation de la vésicule biliaire ; qu'au cours de cette intervention la voie biliaire principale a été sectionnée par erreur ; que par jugement en date du 16 avril 2009, le Tribunal administratif de Limoges a, en réparation des préjudices résultant de cette faute médicale, condamné le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à verser à Mme la somme globale de 13.175 euros ; qu'il a en revanche rejeté les conclusions du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE MIDI-PYRENEES et de la MUTUELLE DU GRAND SUD tendant au remboursement de leurs débours ; que, par la requête n° 09BX01354, Mme fait appel de ce jugement en ce qu'il a limité à la somme de 13.175 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde a été condamné à lui verser et demande que le point de départ des intérêts des sommes qui doivent lui être versées soit fixé au 8 décembre 2006 ; que, par la requête n° 09BX01378, le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE MIDI-PYRENEES et la MUTUELLE DU GRAND SUD interjettent appel du jugement en ce qu'il a rejeté leurs conclusions ;
Sur les conclusions de Mme :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 11 juillet 2006 par le juge des référés du Tribunal administratif de Limoges, que la faute imputable au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde lors de l'opération du 30 octobre 2003 a entraîné pour Mme une incapacité permanente partielle chiffrée à 5 % ; que cette faute a également entraîné une incapacité temporaire totale d'une durée de six mois du 29 octobre 2003 au 30 avril 2004 et une incapacité temporaire partielle de trois mois du 30 avril 2004 au 30 juillet 2004 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence résultant tant de l'incapacité temporaire totale que de l'incapacité permanente, y compris le préjudice d'agrément, ainsi que la privation d'activités physiques et intellectuelles, en les évaluant à 10.000 euros ; qu'il sera par ailleurs fait une juste appréciation des préjudices résultant des souffrances physiques endurées par Mme , estimées par l'expert à 4 sur une échelle de 1 à 7, et du préjudice esthétique, estimé à 1 sur une échelle de 1 à 7, en les évaluant respectivement à 6.000 et 1.000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à Mme une somme de 17.000 euros au titre de ses préjudices à caractère personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a limité à 13.175 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde a été condamné à lui verser ; qu'il y a lieu de réformer le jugement dans cette mesure et d'allouer à Mme une indemnité de 17.000 euros ;
Considérant que même si, en fixant au 30 mars 2007 le point de départ des intérêts, le Tribunal administratif de Limoges s'est borné à faire droit aux conclusions de Mme , celle-ci, qui n'a pas reçu satisfaction sur le principal de l'indemnité réclamée, est recevable à remettre en cause, en appel, le point de départ des intérêts ;
Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes dues par une personne publique courent à compter du jour où la demande de paiement du principal a été présentée ; qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde a accusé réception, le 12 décembre 2006, de la demande préalable d'indemnisation formée par Mme ; que, par suite, Mme a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont allouées par le présent arrêt à compter du 12 décembre 2006 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
Sur les conclusions du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE MIDI-PYRENEES et de la MUTUELLE DU GRAND SUD :
Considérant qu'en ne produisant aux débats, pour la première fois en appel, qu'un document qui se borne à indiquer une liste de débours auxquels sont associées des dates, sans aucune autre explication, le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE MIDI-PYRENEES et la MUTUELLE DU GRAND SUD ne justifient pas plus en appel qu'en première instance la part des prestations qu'ils ont servies à Mme qui serait directement liée à la faute commise par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE MIDI-PYRENEES et la MUTUELLE DU GRAND SUD ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leur demande tendant au remboursement des débours qu'ils ont engagés et au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme et au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE MIDI-PYRENEES et la MUTUELLE DU GRAND SUD le bénéfice de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde a été condamné à verser à Mme est portée de 13.175 euros à 17.000 euros.
Article 2 : Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2006.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 16 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09BX01354 et la requête n° 09BX01378 sont rejetées.
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Nos 09BX01354, 09BX01378