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04/03/2010 | FRANCE | N°09BX02634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09BX02634


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2009 sous le n° 09BX02634, présentée pour M. Benjamin X demeurant ..., par Me Duponteil, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901438 du 15 octobre 2009 par lequel Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a abrogé la décision implicite ayant rejeté sa demande de titre de séjour du 7 janvier 2009, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a notifié une obligati

on de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2009 sous le n° 09BX02634, présentée pour M. Benjamin X demeurant ..., par Me Duponteil, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901438 du 15 octobre 2009 par lequel Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a abrogé la décision implicite ayant rejeté sa demande de titre de séjour du 7 janvier 2009, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France selon ses dires le 30 juin 2006 ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 octobre 2006, confirmée le 24 octobre 2007 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par courrier du 7 janvier 2009, M. X a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que par arrêté du 16 juin 2009, le préfet a abrogé la décision implicite de rejet de cette demande, et a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel M. X pourrait être renvoyé ; que M. X interjette appel du jugement en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2009 ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et rappelle précisément les éléments relatifs à la situation de fait de M X ; que, dès lors, ladite décision, qui révèle l'examen de la situation personnelle du requérant, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui est entré en France en juin 2006 à l'âge de 20 ans ne soutient ni ne justifie être dépourvu d'attaches familiales en république démocratique du Congo ; qu'il n'a pas de charge de famille en France ; qu'il soutient sans l'établir entretenir une relation suivie avec une ressortissante française ; que, par suite, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, alors même que des membres de sa famille y résideraient régulièrement, qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche et y serait bien intégré, c'est à juste titre que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a considéré que le refus de titre de séjour ne méconnaissait ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est également à juste titre qu'il a considéré que les éléments invoqués par le requérant ne caractérisaient pas une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-11-7° précité, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas motivée ;

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit plus haut sur la situation familiale et personnelle de M. X le préfet de la Haute-Vienne n'a pas, en prenant cette décision, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas le pays à destination duquel pourrait être renvoyé l'intéressé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle est fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à la suite d'une obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X, dont les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié politique ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en république démocratique du Congo, en raison de ses activités politiques ; que cependant M. X ne produit pas plus devant la cour que devant le tribunal d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a fixé le pays de destination serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute Vienne en date du 16 juin 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02634
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;09bx02634 ?
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