Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2009 sous le n° 09BX01588, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par M. N. Sabiani, avocate ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 083143 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.000 euros et lui a enjoint de quitter l'emplacement qu'il occupe sur le canal du Midi dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 20 euros par jour de retard ;
2°) de réduire autant que possible le montant de l'amende mise à sa charge et de dire qu'il n'y a pas lieu de condamner à astreinte ou subsidiairement réduire autant que possible le montant de celle-ci ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 23 février 2010 pour les Voies Navigables de France ;
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 6 juin 2008 à l'encontre de M. X, propriétaire d'un tronçon de péniche qu'il habite dans la zone de stationnement de bateaux-logements du canal du Midi sur le territoire de la commune d'Auzeville-Tolosane, pour occuper le domaine public fluvial sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2007 ; que M. X relève appel du jugement n° 083143 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, saisi par Voies Navigables de France, l'a condamné, sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, à payer une amende de 1.000 euros et lui a enjoint de quitter l'emplacement qu'il occupe dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12.000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ;
Considérant que M. X ne conteste pas qu'il est occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial et que les faits constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 6 juin 2008 constituent l'infraction prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'ainsi, il appartenait à Voies Navigables de France de poursuivre cette contravention et au tribunal administratif de se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite dont il avait été saisi ; que dès lors qu'aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, lorsqu'il a constaté la matérialité d'une infraction et condamné son auteur à rembourser le montant des réparations rendues nécessaires, de dispenser celui-ci de la condamnation à l'amende prévue par les textes et non frappée de prescription, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a condamné M. X à verser une amende en lui enjoignant de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau sur le domaine public fluvial ; que de même, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la suppression ou à la modulation de l'astreinte provisoire fixée par le tribunal administratif ;
Considérant toutefois que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des diligences accomplies par M. X, il y a lieu de réduire le montant de l'amende de 1.000 euros prononcée en première instance au taux minimum prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, soit 150 euros ; que, par suite, il y a lieu de faire droit dans cette mesure à l'appel de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : Le montant de l'amende que M. X a été condamné à verser par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 février 2009 est ramenée de 1.000 euros à 150 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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No 09BX01588