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04/03/2010 | FRANCE | N°09BX01189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09BX01189


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2009 sous le n° 09BX01189, présentée pour M. Mustapha X demeurant ... par Me Dahan, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032118 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue à l'indemniser des préjudices qu'il a subis à la suite de ses hospitalisations ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue à lui verser une somme totale de

297.771,19 euros ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2009 sous le n° 09BX01189, présentée pour M. Mustapha X demeurant ... par Me Dahan, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032118 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue à l'indemniser des préjudices qu'il a subis à la suite de ses hospitalisations ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue à lui verser une somme totale de 297.771,19 euros ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer les préjudices qu'il a subis ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue à lui verser une somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le 26 mai 1993, M. X, alors âgé de 37 ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue à la suite d'une chute sur son lieu de travail au cours de laquelle il a subi un choc sur l'avant-bras et le poignet gauche ; qu'après deux opérations subies au centre hospitalier de Villefranche de Rouergue, est apparu un enraidissement du poignet ; que M. X a alors recherché la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue à raison des erreurs commises dans le diagnostic et lors des interventions pratiquées et a demandé sa condamnation à réparer l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis ; que, par le jugement attaqué du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'en l'absence de faute dans la prise en charge de M. X, la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue n'était pas engagée et a, par conséquent, rejeté la demande de M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par une ordonnance du 22 mai 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, que la nature du choc reçu par M. X justifiait l'acte de chirurgie orthopédique pratiqué le jour même de son accident sous anesthésie générale, dont l'objectif était de remettre en place les éléments osseux traumatisés ; que cette opération n'ayant pas apporté les résultats attendus et le poignet gauche de M. X présentant une allure nettement tordue, il a été, à nouveau, opéré, le 8 juin 1993 ; que la nature et la gravité du traumatisme osseux ont été correctement appréhendées ; que les soins qui ont été prodigués lors des hospitalisations l'ont été dans les règles de l'art et après que toutes les investigations utiles aient été effectuées ; que la persistance des phénomènes douloureux ressentis au poignet par M. X est la conséquence, d'une part, de la gravité du choc initial et, d'autre part, de la survenue d'une algodystrophie post-traumatique ; que par suite, alors même que l'usage de sa main et de son bras gauche ont été durablement affectés, aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue ne peut être relevée ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;

Considérant qu'en supposant même que les séquelles dont M. X demeure atteint seraient les conséquences des interventions chirurgicales pratiquées et non celles du traumatisme initial, il résulte de l'instruction que les lésions du poignet gauche dont souffraient M. X nécessitaient impérativement les interventions chirurgicales des 26 mai et 8 juin 1993 ; qu'en l'absence de techniques opératoires moins risquées que celle retenue par les praticiens du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue, le défaut d'information sur d'éventuels risques de complication n'a, en tout état de cause, pas entraîné de perte de chance pour l'intéressé de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01189


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01189
Numéro NOR : CETATEXT000021965946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;09bx01189 ?
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