Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2009 sous le n° 09BX01768, présentée pour M. et Mme Denys demeurant ... par Me Cazin, avocat ;
M. et Mme demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600696 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul et de la société d'équipement du département de la Réunion (S.E.D.R.E.) à leur verser la somme de 18.000 euros en réparation du préjudice que leur ont causé les travaux d'aménagement de l'avenue de Bourbon à Saint-Gilles les Bains ;
2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Paul et la société d'équipement du département de la Réunion à leur verser la somme de 18.000 euros assortie des intérêts de droit à compter de la présente requête ;
3°) de condamner solidairement la commune de Saint-Paul et la société d'équipement du département de la Réunion à leur verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- les observations de Me Dupuits, avocat de M. et Mme ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. et Mme ont demandé la réparation des préjudices qu'ils auraient subis du fait de la réalisation des travaux de voirie, avenue de Bourbon à Saint-Gilles les Bains, à proximité desquels ils ont leur résidence ; qu'ils interjettent appel du jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté comme irrecevable leur demande ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour juger irrecevable leur requête, les premiers juges ont estimé que M. et Mme n'établissaient pas leur qualité de riverains de la voie publique sur laquelle les travaux d'aménagement ont été réalisés ; que, toutefois, M. et Mme sont recevables à demander réparation de préjudices dont ils affirment qu'ils trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis a jugé comme irrecevable la requête de M. et Mme ; que, par suite, le jugement en date du 5 mai 2009 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Saint-Denis ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la gêne occasionnée aux époux dans l'accès à leur maison du fait de l'aménagement de trottoirs et d'une contre-allée qui ont réduit la largeur de la chaussée et rendu plus difficile la manoeuvre de leur véhicule automobile excède les sujétions que les riverains des voies publiques doivent normalement supporter sans droit à indemnité ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire des certificats médicaux indiquant que leur fils présenterait une allergie à la poussière rouge , M. et Mme n'établissent pas un lien de causalité directe entre l'ouvrage public en cause et la pathologie de leur enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul et la société d'équipement du département de la Réunion, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. et Mme la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Saint-Paul et à la société d'équipement du département de la Réunion le bénéfice de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis en date du 5 mai 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Saint-Denis et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3: Les conclusions de la commune de Saint-Paul et de la société d'équipement du département de la Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX01768