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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX01596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX01596


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2009 en télécopie et le 10 juillet 2009 en original sous le n° 09BX01596, présentée pour M. Rachid X demeurant ..., par Me Georges, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901243 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2009 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision f

ixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

- d'annuler l'arr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2009 en télécopie et le 10 juillet 2009 en original sous le n° 09BX01596, présentée pour M. Rachid X demeurant ..., par Me Georges, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901243 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2009 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

- de condamner l'Etat à verser à Me Georges une somme totale de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative en raison de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Georges, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M Rachid X, de nationalité algérienne, est entré en France le 2 juillet 2005 sous couvert d'un visa de tourisme ; qu'après le rejet de sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 3 juillet 2005 confirmée le 24 novembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Dordogne lui a, par arrêté en date du 26 février 2009, refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en désignant le pays dont il a la nationalité comme le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 février 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2008 du préfet de la Dordogne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département : délégation de signature est donnée à Mme Sophie Brocas, secrétaire générale de la préfecture de la Dordogne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Dordogne (...) ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'une délégation de signature, qui est consentie à une autorité nominativement désignée, devenant caduque en cas de changement dans la personne du délégant ou du délégataire n'a pas à prévoir de limitation expresse dans le temps ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française , et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention salarié est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que M. X n'a pas produit de visa de long séjour ; que cette circonstance justifie, à elle seule, le refus de délivrance de titre de séjour ; qu'il ne peut par suite utilement soutenir que le préfet ne l'a pas informé qu'il devait produire à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par les services du ministère chargé de l'emploi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X fait valoir que la décision en litige l'expose à ne plus voir ses enfants régulièrement et à ne pouvoir contribuer à leur éducation ni à leur entretien ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son ex-épouse a obtenu en raison des violences conjugales qu'il lui a infligées, la protection subsidiaire par décision du 22 mai 2006 ; que le divorce a été prononcé à la demande de celle-ci par jugement du Tribunal de grande instance de Périgueux du 15 mai 2007, la garde de leurs deux filles et l'autorité parentale étant accordées exclusivement à la mère ; que le droit de visite de M. X à ses deux filles a été suspendu dans l'intérêt des enfants ; que ce n'est que postérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté que M. X a demandé, par courrier du 4 mars 2009, le rétablissement de son droit de visite qu'il soutient avoir obtenu par un jugement en date du 3 juillet 2009 ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la brièveté du séjour de M. X en France où il est arrivé à l'âge de 40 ans et alors que l'intéressé ne soutient pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette décision ; que le préfet de la Dordogne n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, et alors que rien ne s'oppose à ce que M. X continue à verser la pension alimentaire prévue par le jugement de divorce, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 9 juin 2009 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Rachid X est rejetée.

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No 09BX01596


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01596
Numéro NOR : CETATEXT000021879943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx01596 ?
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