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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX01060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX01060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2009 sous le n° 09BX01060, présentée pour la S.A PYRENEES AUTOMOBILES dont le siège social est rue de Gonnès à Tarbes (65000) par Me Bendayan, avocat ;

La S.A PYRENEES AUTOMOBILES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600496 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 21 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Tarbes a décidé de ne pas prolonger au-delà du 31 mars 2006 la con

vention conclue le 10 avril 1997 pour l'attribution d'un local à usage comme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2009 sous le n° 09BX01060, présentée pour la S.A PYRENEES AUTOMOBILES dont le siège social est rue de Gonnès à Tarbes (65000) par Me Bendayan, avocat ;

La S.A PYRENEES AUTOMOBILES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600496 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 21 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Tarbes a décidé de ne pas prolonger au-delà du 31 mars 2006 la convention conclue le 10 avril 1997 pour l'attribution d'un local à usage commercial, et d'autre part, a condamné la commune de Tarbes à lui verser seulement la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler la décision en date du 21 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Tarbes a décidé de ne pas prolonger au-delà du 31 mars 2006 la convention conclue le 10 avril 1997 pour l'attribution d'un local à usage commercial et celle en date du 1er février 2006 confirmant celle du 21 septembre 2005 ;

3°) de condamner la commune de Tarbes à lui verser la somme de 910.860 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2005, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction du local à usage commercial qu'elle occupait ;

4°) de condamner la commune de Tarbes à lui verser une somme de 4.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par convention signée le 10 avril 1997, la commune de Tarbes a conclu avec la S.A PYRENEES AUTOMOBILES un bail commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 1997 pour l'occupation de locaux situés dans la Halle Brauhauban en vue de les exploiter comme station - service et autres services destinés aux automobilistes ; que dans l'intention de rénover cette halle, le maire de la commune de Tarbes, par une lettre en date du 21 septembre 2005, a informé la S.A PYRENEES AUTOMOBILES que la convention précitée ne serait pas reconduite au-delà de son terme fixé le 31 mars 2006 ; que la S.A PYRENEES AUTOMOBILES a demandé l'annulation de la décision du 21 septembre 2005 et la condamnation de la commune de Tarbes à lui verser une somme de 910.860 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non renouvellement de la convention ; que la S.A PYRENEES AUTOMOBILES interjette appel du jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 21 septembre 2005, d'autre part, a seulement condamné la commune de Tarbes à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice ; que la commune de Tarbes conteste le principe même de sa responsabilité admis par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le juge du contrat a le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie dès lors que le contrat en litige est relatif à l'occupation du domaine public ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tarbes doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal est seul compétent pour décider le non renouvellement de la convention d'occupation du domaine public passée par la commune sauf s'il a délégué ce pouvoir au maire en application des dispositions du 5° de l'article précité ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi qu'une telle délégation ait été consentie au maire de Tarbes, qui ne peut se prévaloir de celle accordée en 1997 pour conclure la convention passée avec la société requérante ; que, dès lors, la décision de non renouvellement prise par le maire émanait d'une autorité incompétente ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions présentées par la S.A PYRENEES AUTOMOBILES tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'en signant le 10 avril 1997 avec la S.A PYRENEES AUTOMOBILES un bail pour l'occupation de locaux dans le bâtiment de la Halle Brauhauban, la commune de Tarbes s'est méprise sur la situation juridique de ces locaux en laissant croire à la société que celle-ci occupait lesdits locaux dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux régie par les dispositions du code de commerce alors que ceux-ci constituent une dépendance du domaine public, occupée à titre précaire et révocable ; que la société est donc fondée à soutenir que la commune de Tarbes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; que la circonstance que la commune a proposé d'autres locaux à la société ne l'exonère pas de la responsabilité qu'elle encourt du fait de cette faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la S.A PYRENEES AUTOMOBILES n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code du commerce pour demander une somme équivalente à l'indemnité d'éviction calculée selon les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code du commerce ; que si la S.A PYRENEES AUTOMOBILES demande la réparation des dommages qu'elle subirait du fait du coût de l'aménagement de son emplacement actuel et de sa réinstallation, de son préjudice moral, d'image et de positionnement commercial, elle n'établit pas le caractère direct et certain de ces préjudices alors qu'au demeurant elle occupe toujours les locaux de la Halle Brauhauban, y exerce son activité et a refusé la proposition d'occupation de nouveaux locaux faite par la commune ; que le Tribunal administratif de Pau a fait une juste appréciation du préjudice subi par la société en l'évaluant à la somme de 10.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A PYRENEES AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a limité à 10.000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune de Tarbes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tarbes, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que demande la S.A PYRENEES AUTOMOBILES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Tarbes le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La décision en date du 21 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Tarbes a refusé de prolonger au-delà du 31 mars 2006 la convention d'occupation par la S.A PYRENEES AUTOMOBILES du domaine public est annulée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 10 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A PYRENEES AUTOMOBILES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Tarbes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01060
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BENDAYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx01060 ?
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