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21/01/2010 | FRANCE | N°09BX00820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09BX00820


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2009 sous le n° 09BX00820, présentée pour M. Claude X, demeurant ... par Me Wattine, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0600559 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la délibération du 8 août 2005 du conseil municipal de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle en tant qu'elle institue deux emplacements réservés n° 14 et 15 sur des parcelles lui appartenant et d'autre part, de la décision du 2

février 2006 par laquelle le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle a rejeté son reco...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2009 sous le n° 09BX00820, présentée pour M. Claude X, demeurant ... par Me Wattine, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0600559 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la délibération du 8 août 2005 du conseil municipal de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle en tant qu'elle institue deux emplacements réservés n° 14 et 15 sur des parcelles lui appartenant et d'autre part, de la décision du 2 février 2006 par laquelle le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle a rejeté son recours gracieux ;

- d'annuler la délibération et la décision attaquées ;

- de condamner la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Chapon, de la SCP Etchegaray, avocat de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, propriétaire de parcelles situées dans le quartier de Doloberia-Landaburua, relève appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Pée-sur-Nivelle du 8 août 2005, approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que ce document institue sur sa propriété deux emplacements réservés n° 14 et n° 15 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; que l'article R. 123-11 du même code dispose que : Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des documents graphiques du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle qu'un emplacement réservé n° 14 a été institué au profit de la commune pour l'aménagement d'un espace public ; que la commune a ainsi suffisamment précisé la destination, qui est au nombre de celles prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, de cet emplacement réservé ; qu'elle n'avait pas à justifier d'un projet précis d'équipement général ou d'espace vert pour décider sa création ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emplacement réservé en cause serait destiné à la création d'une réserve foncière ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'emplacement réservé n° 14 a été institué dans le cadre du projet d'ouverture à l'urbanisation du secteur Dolobéria-Landaburua et de la création d'une voie de desserte de ce quartier, distinct du projet d'aménagement des berges du ruisseau Churiendberherko ; que la circonstance que la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle possèderait déjà de nombreux espaces verts et de loisirs ne suffit pas, par elle-même, à établir que la décision de réserver cet emplacement pour l'aménagement d'un espace public reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'est pas fondé à soutenir que la création de l'emplacement réservé n° 14 porte une atteinte excessive à sa propriété dès lors qu'il dispose de la faculté prévue par l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme, d'exiger de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé, qu'elle procède à l'acquisition de ce bien ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des documents du plan local d'urbanisme, que l'emplacement réservé n° 15 a pour objet la création d'une voie nouvelle destinée à desservir la zone d'urbanisation future du quartier de Landaburua et à la relier au bourg de la commune ; que la création de cette voie ne se confond pas avec le projet d'élargissement du chemin rural de Landaburua dont la destination est différente ; qu'ainsi, la décision de réserver l'emplacement n° 15 ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'utilité de la voie à créer ; que la circonstance que l'élargissement du chemin de Landaburua, distinct ainsi qu'il vient d'être dit de la voie nouvelle à créer, pourrait être réalisé au droit de la propriété de M. X est sans influence sur la légalité de la création de l'emplacement réservé en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00820
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-21;09bx00820 ?
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