Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2009 sous le n° 09BX00097, présentée pour la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS (17560) par Me Gendreau de la S.C.P d'avocats Haie et associés ;
La COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602799 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, les arrêtés n° 2005-087, 2005-088 et 2005-089 du 3 mai 2005 par lesquels le maire de la COMMUNE a délivré des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime à M. Y ;
2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- les observations de Me Gendreau, avocat de la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS et de Me Gombaud, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS interjette appel du jugement en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Christophe X, les arrêtés n° 2005-087, 2005-088 et 2005-089 par lesquels le maire de cette commune a délivré à M. Y des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, pour une période deux ans, dans le chenal de Mérignac sur les parcelles 79.33 J, 79.33 F et 83.33 ;
Considérant que la solution du litige soumis à la cour est subordonnée à la question de savoir si les autorisations d'occupation temporaire du domaine public litigieuses ont été délivrées pour des emplacements inclus dans les limites de la parcelle cadastrée section AW n° 85 acquise le 22 février 2002 par M. X ou pour des emplacements extérieurs à cette parcelle, situées sur le domaine public maritime ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de trancher cette question ; qu'il y a lieu, par suite, avant dire droit sur la requête de la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
DECIDE :
Article 1er : Avant dire droit sur la requête, il est procédé à un supplément d'instruction à l'effet d'inviter la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS à produire tout document permettant de situer, avec précision, les parcelles concernées par les autorisations d'occupation du domaine public maritime délivrées par son maire et celles qui sont la propriété de M. X.
Article 2 : Il est accordé à la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les pièces précisées à l'article 1er ci-dessus.
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No 09BX00097