La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°08BX02930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08BX02930


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2008 sous le n° 08BX02930, présentée pour Mme Dolores demeurant ..., par la SCP d'avocats Haie et associés ;

Mme demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500803-0501613 en date du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Limoges en ce qu'il a limité à 26.000 euros la somme que le centre hospitalier de Châteauroux a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 8 novembre 2002 ;

2°) de condamner le centre

hospitalier de Châteauroux à lui verser la somme de 36.780,63 euros ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2008 sous le n° 08BX02930, présentée pour Mme Dolores demeurant ..., par la SCP d'avocats Haie et associés ;

Mme demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500803-0501613 en date du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Limoges en ce qu'il a limité à 26.000 euros la somme que le centre hospitalier de Châteauroux a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 8 novembre 2002 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser la somme de 36.780,63 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux le versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Gendreau, avocat de Mme ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme a été opérée le 8 novembre 2002 au centre hospitalier de Châteauroux pour le traitement d'une otospongiose de l'oreille gauche ; qu'un piston en téflon a été placé, à cette occasion, à l'intérieur de l'oreille gauche de la patiente ; qu'à la suite de cette intervention, Mme a présenté d'importants vertiges, des vomissements et un acouphène gauche ; que ces symptômes ont justifié une nouvelle hospitalisation au centre hospitalier de Châteauroux où elle a bénéficié d'un protocole de surdité brusque, puis un transfert au centre hospitalier universitaire de Limoges où elle a été une nouvelle fois opérée le 21 novembre 2002 ; qu'au cours de cette intervention, un granulome a été constaté autour de la prothèse et le piston a été raccourci d'un quart de millimètre ; que par un jugement en date du 9 octobre 2008, le Tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier de Châteauroux à verser la somme de 26.000 euros à Mme en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée le 8 novembre 2002 ; que Mme demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a limité à cette somme la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux ; que ce dernier demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions indemnitaires de Mme ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'intervention du 8 novembre 2002, un piston d'une longueur standard de 4,5 millimètres a été placé dans l'oreille gauche de Mme ; que le caractère fautif de la pose d'un tel piston n'est établi par aucune pièce du dossier ; qu'en particulier, le raccourcissement du piston litigieux d'un quart de millimètre lors de l'intervention du 21 novembre 2002 ne saurait révéler le caractère inadapté de la longueur initiale de cette prothèse ; que l'expert, désigné par un jugement avant dire droit en date du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Limoges, n'a en outre relevé aucun manquement aux règles de l'art pouvant être reproché au chirurgien qui a d'ailleurs respecté un protocole rigoureux visant à vérifier la longueur du piston exigée par la morphologie de Mme ; qu'enfin, si une labyrinthisation progressive de cette oreille, liée à un granulome inflammatoire constaté autour de la prothèse, a été diagnostiquée à la suite de l'opération, aucun lien direct n'est établi entre ces séquelles et la longueur prétendument inadaptée du piston ; que, par suite, le centre hospitalier de Châteauroux est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé, pour prononcer sa condamnation, sur ce qu'il aurait commis une faute lors de l'intervention du 8 novembre 2002 ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ;

Considérant que par une attestation signée antérieurement à l'intervention litigieuse, Mme , qui indique donner son consentement à la réalisation de cette opération, certifie que l'ensemble des risques et complications potentiels de cette chirurgie lui a été clairement indiqué ; que dans ces conditions le centre hospitalier de Châteauroux apporte la preuve qu'avant la réalisation de l'opération du 8 novembre 2002, il a informé Mme des risques qu'elle encourait du fait de cette intervention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Châteauroux est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à indemniser les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 8 novembre 2002 ; que la requête de Mme tendant à ce que le montant de l'indemnité que le centre hospitalier a été condamné à lui verser soit porté à 36.780,63 euros ne peut par suite qu'être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 950 euros, à la charge de Mme ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge du centre hospitalier de Châteauroux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de quelque somme que ce soit sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme Dolorès devant le Tribunal administratif de Limoges et sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 950 euros, sont mis à la charge de Mme Dolorès .

''

''

''

''

4

No 08BX02930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02930
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-21;08bx02930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award