Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2008 sous le n° 08BX01811, présentée pour la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME dont le siège social est zone industrielle de Kawéni BP. 429 à Mamoudzou (97600) par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600096 en date du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4.000.000 euros en réparation des préjudices résultant des illégalités fautives commises par le préfet de Mayotte en autorisant la construction de logements à proximité du site de la carrière de Koungou ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000.000 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME a été autorisée par décision administrative en date du 31 décembre 1996 à exploiter, sur le territoire de la commune de Koungou à Mayotte, une carrière de matériaux destinés à la fabrication de béton ; que quelques mois après le début du fonctionnement de cette installation, la société immobilière de Mayotte, qui avait acquis un terrain voisin de la carrière, a entrepris de construire plusieurs bâtiments constituant un ensemble immobilier de 45 logements ; que la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME soutient que la présence de ces constructions, qui ont été jugées illégales par deux jugements devenus définitifs du Tribunal administratif de Mamoudzou, lui cause un préjudice dans l'exploitation de la carrière eu égard aux mesures qu'elle aurait adoptées pour réduire les nuisances subies par les occupants des logements ; que la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME interjette appel du jugement en date du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4.000.000 euros en réparation de son préjudice ;
Considérant que l'ensemble des préjudices invoqués par la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME à raison du transfert des installations du site actuel de Kangani vers un autre site, offrant selon elle des conditions d'exploitation plus faciles, et de la remise en état du site actuel, présentent un caractère purement éventuel dès lors que ce transfert est un projet qui n'a reçu aucun début d'exécution ;
Considérant que la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME se borne à affirmer que pour limiter les désagréments subis par les occupants des logements de la société immobilière de Mayotte, elle aurait procédé à l'aménagement des modalités d'exploitation de son site afin de réduire les nuisances dues au bruit des machines et à la poussière en mettant un terme à un rythme d'exploitation en 3x8, en augmentant ses frais d'arrosage en vue de lutter contre les désagréments liés à l'envol de poussières, en renonçant à l'acquisition de matériels d'exploitation plus performants et aux tirs de mines autorisés par l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1996 et en abandonnant le front de taille le plus proche des habitations ; que ses allégations ne sont toutefois pas établies par les pièces qu'elle produit ; qu'elle n'établit pas non plus subir une diminution de son chiffre d'affaires par les documents comptables versés au dossier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le juge judiciaire, la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME est rejetée.
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No 08BX01811