La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°08BX01028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08BX01028


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2008 sous le n° 08BX01028, présentée pour la société TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES - BUREAU D'ETUDES REALISATIONS (T.P.P.B.E.R.) dont le siège social est 14 cité la Batterie à Saint-Claude (97120), par Me Galy, avocat ;

La société T.P.P.B.E.R. demande à la cour :

- de réformer le jugement n° 0300493 en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation du département de la Guadeloupe à lui payer la somme de 171.688,25 eu

ros en paiement des travaux réalisés en exécution du marché public de travaux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2008 sous le n° 08BX01028, présentée pour la société TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES - BUREAU D'ETUDES REALISATIONS (T.P.P.B.E.R.) dont le siège social est 14 cité la Batterie à Saint-Claude (97120), par Me Galy, avocat ;

La société T.P.P.B.E.R. demande à la cour :

- de réformer le jugement n° 0300493 en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation du département de la Guadeloupe à lui payer la somme de 171.688,25 euros en paiement des travaux réalisés en exécution du marché public de travaux passé le 28 décembre 1993 pour la construction de vestiaires et sanitaires au collège De Gaulle du Moule ;

- de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser, en sus de la somme déjà allouée par le jugement attaqué, les sommes de 99.785,78 euros au titre des travaux supplémentaires, de 36.518,47 euros au titre de la retenue appliquée pour le retard de 579 jours, de 22.666,31 euros pour les intérêts moratoires et de 10.598,08 euros pour l'abattement de 25 % ;

- de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Avril, substituant Me Galy avocat de la société T.P.P.B.E.R. ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par marché en date du 28 décembre 1993, le département de la Guadeloupe a confié à la Société TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES - BUREAU D'ETUDES REALISATIONS (T.P.P.B.E.R.) la réalisation des vestiaires et des sanitaires du collège Général de Gaulle situé au Moule ; que l'ordre de service de débuter les travaux a été donné le 20 juin 1994 et prévoyait un délai d'exécution de deux mois prenant fin le 31 août 1994 ; qu'à la suite de retards importants dans la réalisation de ces travaux, le département de la Guadeloupe, après avoir mis la société T.P.P.B.E.R en demeure d'achever les travaux le 2 octobre 1995, a résilié le marché par décision notifiée le 8 mars 1996 ; qu'un décompte général et définitif de résiliation a été émis le 11 février 1999 par le département et signé par la société T.P.P.B.E.R. ; que la société T.P.P.B.E.R. interjette appel du jugement en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a limité la condamnation du département de la Guadeloupe au paiement de la retenue de garantie d'un montant de 2.119,61 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au paiement de la somme de 169.568,64 euros au titre de l'exécution dudit marché ;

Considérant que pour rejeter les conclusions de la société T.P.P.B.E.R., les premiers juges ont rappelé que le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général du marché déterminait les droits et obligations définitifs des parties et que la signature sans réserve de ce décompte général liait définitivement les parties ; qu'ils ont constaté que la société T.P.P.B.E.R. avait signé, sans réserve, le document valant décompte général du marché, établi le 11 février 1999 par le département de la Guadeloupe, comportant le décompte des travaux réalisés, le montant des intérêts moratoires dus par le département, le montant des acomptes versés antérieurement et le montant des pénalités de retard appliquées et en ont déduit que ce décompte étant devenu définitif, la société requérante n'était plus recevable à demander le paiement de sommes supplémentaires au titre de l'exécution de ce marché ;

Considérant que devant la cour, la société T.P.P.B.E.R. se borne à soutenir comme en première instance que malgré son acceptation sans réserve du décompte général et définitif, elle a droit au paiement des travaux supplémentaires qu'elle soutient avoir réalisés et au remboursement des pénalités de retard qui lui ont été appliquées, sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; que, par suite, sa requête doit être rejetée par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société T.P.P.B.E.R. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Guadeloupe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Guadeloupe présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Société TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES - BUREAU D'ETUDES REALISATIONS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Guadeloupe tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 08BX01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01028
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-21;08bx01028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award