La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2009 | FRANCE | N°08BX03210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08BX03210


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2008 sous le n° 08BX03210, présentée pour la COMMUNE DE CHARRAS (16380), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 23 janvier 2009, par la SCP d'avocats Pielberg - Kolenc ;

La COMMUNE DE CHARRAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700495 en date du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la mutuelle assurance des instituteurs de France une indemnité de 66.782,54 euros,

portant intérêts à compter du 7 juillet 2006, en réparation du préjudice matér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2008 sous le n° 08BX03210, présentée pour la COMMUNE DE CHARRAS (16380), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 23 janvier 2009, par la SCP d'avocats Pielberg - Kolenc ;

La COMMUNE DE CHARRAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700495 en date du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la mutuelle assurance des instituteurs de France une indemnité de 66.782,54 euros, portant intérêts à compter du 7 juillet 2006, en réparation du préjudice matériel subi par Mme X à la suite de l'incendie de sa maison située sur le territoire de la COMMUNE DE CHARRAS ;

2°) de condamner la mutuelle assurance des instituteurs de France à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 15 octobre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la COMMUNE DE CHARRAS à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, assureur de Mme Françoise X, la somme de 66.782,54 euros en réparation de la part, estimée à 80%, des dommages subis à la suite de l'incendie survenu dans la maison d'habitation des époux X qu'il a estimé être la conséquence du manque d'approvisionnement en eau des pompiers ; que la COMMUNE DE CHARRAS fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du même code : (...) les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance en date du 15 avril 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers, qu'un violent incendie s'est déclaré dans la nuit du 8 août 2003 dans la maison d'habitation des époux X située sur le territoire de la COMMUNE DE CHARRAS ; qu'il est constant que le débit fourni par la bouche d'incendie située au centre bourg, à proximité de la maison, était très insuffisant de sorte qu'il a été nécessaire d'effectuer un raccordement à une bouche d'incendie, en état de fonctionnement, située à 1200 mètres du lieu de l'incendie ; que si dans un premier temps, les pompiers ont lutté avec les réserves d'eau contenues dans leurs véhicules, l'alimentation en eau a, dans l'attente du raccordement à la bouche incendie, manqué pendant un laps de temps estimé à 20 minutes ; que ce manquement dans l'organisation des secours constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que toutefois, selon le rapport d'expertise précitée, l'action diligente et efficace des pompiers n'aurait, en tout état de cause, pas permis d'éviter la destruction des premier et second étages de la maison ; que dès lors, compte tenu de l'état d'avancement du sinistre lors de l'arrivée des secours, la faute de la commune n'a seulement eu pour effet que d'aggraver les dommages, déjà importants, causés par le feu à la maison de Mme X ; que dans les circonstances de l'espèce, la faute de la commune doit être regardée comme ayant contribué à hauteur de la moitié à la réalisation des dommages ;

Considérant que la COMMUNE DE CHARRAS ne saurait atténuer sa responsabilité en se prévalant des prétendues hésitations, qui, à les supposer établies, ne présentaient en tout état de cause pas un caractère fautif, de M. X pour permettre l'accès du véhicule de la grande échelle au lieu du sinistre ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le montant des préjudices s'élève à la somme de 83.478,17 euros ; qu'eu égard à la part de la faute de la COMMUNE DE CHARRAS dans leur réalisation, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 41.739,08 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHARRAS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée à verser à la mutuelle assurance des instituteurs de France une somme supérieure à 41.739,08 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CHARRAS et de la mutuelle assurance des instituteurs de France tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que la COMMUNE DE CHARRAS est condamnée à verser à la mutuelle assurance des instituteurs de France est ramené de 66.782,54 euros à 41.739,08 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 15 octobre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la COMMUNE DE CHARRAS et la mutuelle assurance des instituteurs de France sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 08BX03210


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP PIELBERG - KOLENC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03210
Numéro NOR : CETATEXT000021530671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;08bx03210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award