Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2008 sous le n° 08BX00509, présentée pour la SOCIETE EN.GE.BA. dont le siège est 75 rue Victor Hugo à Villenave d'Ornon (33140), par Me E. Ménard, avocat ;
La SOCIETE EN.GE.BA. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603490 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à annuler la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme et, par voie de conséquence, le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AI n° 37, située au lieu-dit Madère, sur le territoire de la commune de Villenave d'Ornon, d'autre part, à enjoindre à la Communauté urbaine de Bordeaux de procéder, dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir, à la révision du plan local d'urbanisme en découlant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler la délibération du 21 juillet 2006 en tant qu'elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section AI n° 37 sur le territoire de la commune de Villenave d'Ornon ;
3°) d'enjoindre à la Communauté urbaine de Bordeaux de procéder, dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir, à la révision du plan local d'urbanisme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Hounieu, avocat de la SOCIETE EN.GE.BA et de Me Dupié, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SOCIETE EN.GE.BA. relève appel du jugement n° 0603490 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme et, par voie de conséquence, le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AI n° 37, située au lieu-dit Madère, sur le territoire de la commune de Villenave d'Ornon, d'autre part, à enjoindre à la Communauté urbaine de Bordeaux de procéder, dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir, à la révision du plan local d'urbanisme en découlant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant en premier lieu, que, conformément au projet d'aménagement et de développement durable, qui mentionne parmi les orientations générales d'urbanisme, la nécessité de protéger les espaces naturels qui constituent les maillons des continuités libres entre les zones urbanisées et les espaces ruraux, et de préserver l'activité agricole périurbaine sur le territoire concerné par le plan par le maintien ou l'extension des espaces classés et la protection des terroirs viticoles d'appellation d'origine contrôlée inscrits au schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux fixe pour objectif de renforcer la préservation des espaces naturels et agricoles constitutifs de la trame verte d'agglomération, notamment en les classant en zone A où ne sont autorisées que les constructions directement liées et nécessaires à l'activité agricole, et pour ce qui est des secteurs viticoles identifiés, en zone A3 où les marges de recul imposées sont plus faibles que dans les autres secteurs de la zone A afin d'optimiser la surface disponible ; qu'ainsi en retenant comme parti d'aménagement de limiter l'urbanisation des parcelles situées, au lieu-dit Madère, sur le territoire de la commune de Villenave d'Ornon, au Nord de l'avenue Edouard Bourleaux et du Chemin de Leysotte, et de classer en zone agricole les parcelles non construites voisines du domaine de la Grande Ferrade occupé par l'Institut National de la Recherche Agronomique constituant un espace qui a conservé pour l'essentiel une dominante agricole en dépit de l'existence de bâtiments disséminés bénéficiant des réseaux d'équipements publics, les auteurs du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux n'ont pas entaché leur appréciation d'erreur manifeste au regard des dispositions précitées des article L.123-1 et R.123-7 du code de l'urbanisme alors même que ce secteur se situe à proximité immédiate de secteurs urbanisés, équipés et desservis par les réseaux publics, dont il n'est séparé que par la voie publique ;
Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont la SOCIETE EN.GE.BA. est propriétaire, qui fait partie des terroirs viticoles d'appellation d'origine contrôlée, s'inscrit dans l'ensemble des parcelles non construites situées au Nord de l'avenue Edouard Bourleaux et du Chemin de Leysotte et voisines du domaine de la Grande Ferrade occupé par l'Institut National de la Recherche Agronomique ; que cette parcelle laissée en friche ne comporte aucune construction actuelle, alors même qu'elle aurait été le siège d'un bâti fort ancien dont il ne reste que des vestiges, et ne dispose d'aucun accès particulier ; que compte tenu du parti d'aménagement retenu et eu égard aux caractéristiques et à la situation de la parcelle dont la SOCIETE EN.GE.BA. est propriétaire, les auteurs du plan n'ont entaché leur décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments dont ils devaient tenir compte en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant que la circonstance que, pour tenir compte de son caractère propre, la partie construite du domaine de la Grande Ferrade occupé par l'Institut National de la Recherche Agronomique a été classée en zone constructible Upm3, ne faisait pas obstacle à un classement, dans une zone distincte, de la parcelle dont la SOCIETE EN.GE.BA. est propriétaire, alors même qu'elles sont voisines, et ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le classement des parcelles dont la SOCIETE EN.GE.BA. est propriétaire ni que le projet d'ensemble consistant à classer en zone agricole l'ensemble des parcelles non construites situées au Nord de l'avenue Edouard Bourleaux et du Chemin de Leysotte et voisines du domaine de la Grande Ferrade occupé par l'Institut National de la Recherche Agronomique ne soient pas fondés sur un motif d'urbanisme ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'au soutien des autres moyens soulevés en première instance, la SOCIETE EN.GE.BA. ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EN.GE.BA. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas statué au-delà des conclusions présentées, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SOCIETE EN.GE.BA. ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SOCIETE EN.GE.BA. de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE EN.GE.BA. le versement de la somme que la Communauté urbaine de Bordeaux demande à ce même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE EN.GE.BA. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX00509