La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2009 | FRANCE | N°08BX00360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08BX00360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2008 sous le n° 08BX00360, présentée pour la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE dont le siège est situé aux Prairies de Courréjean, Chemin de Guitteronde, à Villenave d'Ornon (33886), par Me R. Grau, avocat ;

La SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603976 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son p

lan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler le plan local d'urbanisme de la Communau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2008 sous le n° 08BX00360, présentée pour la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE dont le siège est situé aux Prairies de Courréjean, Chemin de Guitteronde, à Villenave d'Ornon (33886), par Me R. Grau, avocat ;

La SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603976 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler le plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux en totalité ou à tout le moins en ce qu'il a classé en zone N2c, les parcelles lui appartenant, situées sur le territoire de la commune de Villenave d'Ornon, cadastrées n° AT 31, 32 et 48 ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux le versement d'une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l'évaluation des incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Grau, avocat de la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE et de Me Chatel, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée par la Communauté urbaine de Bordeaux ;

Considérant que la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE exploite une activité de collecte et traitement de métaux ferreux et déchets métalliques sur le territoire de la commune de Villenave d'Ornon sur des parcelles cadastrées section AT n° 31, 32 et 48 ; que ces parcelles, qui avaient été classées pour partie en zone 1NAb et pour une autre partie en zone UYb dans le plan d'occupation des sols antérieur, ont été intégrées en zone N2c par le plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux ; que la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE relève appel du jugement n° 0603976 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme ;

Sur la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 2° Analyse l'état initial de l'environnement 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a) de l'article L. 123-2 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ;

Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'il explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement, prévus au 3° de l'article R. 123-2 du même code ; qu'au titre de l'analyse de l'état initial de l'environnement prévu au 2° de cet article, le rapport de présentation, concernant la gestion des déchets, présente les outils de planification destinés à coordonner l'ensemble des actions à mener en matière d'élimination des déchets ménagers et industriels, une typologie des déchets et une cartographie des sites de réception et de traitement des déchets ménagers citant les entreprises spécialisées dans le traitement des déchets industriels, ainsi que les modalités de valorisation des déchets ; que le rapport de présentation contient ainsi, sur ces points, une analyse suffisamment détaillée, alors même qu'elle ne serait pas complète et ne reposerait pas sur les derniers chiffres connus s'agissant du volume des déchets de métaux ferreux traités dans l'agglomération bordelaise ; que compte tenu des orientations fixées par les auteurs du plan local d'urbanisme qui ont choisi de protéger le patrimoine des prairies humides de la vallée de l'Eau Blanche où sont situées les installations de la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE et de classer les parcelles dont elle est propriétaire en zone Nc2 où sont seulement autorisées les réhabilitations, extensions et surélévations mesurées, changement de destination de l'ensemble des immeubles existant à la date d'approbation du plan, sans pour autant envisager de supprimer l'activité exercée par la société requérante, celle-ci ne peut utilement faire valoir que le rapport de présentation qui contient une évaluation suffisante des incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur, telle que prévue au 4° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, aurait dû également comporter, à ce titre, une étude des conditions d'installation d'un nouveau site de traitement de déchets devant satisfaire aux besoins de la Communauté urbaine de Bordeaux ; que, par suite, la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE n'est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux, qui, dès lors qu'il a été soumis à enquête publique avant le 1er février 2006, n'était pas tenu d'intégrer l'évaluation environnementale exigée par les dispositions du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l'évaluation des incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement, ne satisfait pas, par son contenu, aux obligations prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;

Considérant que, pour classer le secteur dans lequel sont incluses les parcelles dont la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE est propriétaire en zone N2c constituée par des espaces naturels et où sont, selon le règlement du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux, seulement autorisés les réhabilitations, extensions et surélévations mesurées, changement de destination de l'ensemble des immeubles existant à la date d'approbation du plan, ,les auteurs du plan se sont fondés sur la nécessité de préserver en tant que zone naturelle de transition les espaces encadrant la Vallée de l'Eau Blanche, compris dans une zone de bocage humide, faisant partie de la trame verte de l'agglomération bordelaise dont le schéma directeur valant schéma de cohérence territoriale et le projet d'aménagement et de développement durable ont prévu le renforcement ; qu'en retenant ce parti d'aménagement dont, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'il comporterait éventuellement, seraient excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente, alors même qu'il limiterait les possibilités d'extension de l'activité de la société requérante, installée depuis de nombreuses années sur le site, les auteurs du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel sont comprises les parcelles de la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE, qui appartiennent à la zone d'expansion des crues de la Garonne et sont situées en zone humide inondable, constitue un espace composé en grande partie de prairies et de vignes et a conservé pour l'essentiel une dominante naturelle en dépit de l'existence de bâtiments disséminés bénéficiant des réseaux d'équipements publics ; qu'eu égard aux caractéristiques et à la situation des parcelles dont la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE est propriétaire, et alors même qu'il n'y existerait aucune prairie naturelle,,les auteurs du plan, qui n'étaient pas tenus de se conformer en tous points aux recommandations émises par le commissaire-enquêteur dans son rapport, n'ont entaché leur décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments dont ils devaient tenir compte en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme en intégrant ces parcelles, dans le but de préserver en tant que zone naturelle de transition les espaces encadrant la Vallée de l'Eau Blanche où elles sont situées, en zone N2c du plan local d'urbanisme pouvant comprendre des parcelles qui doivent être protégées pour des motifs autres que ceux tenant à la valeur agricole des terres ; que la circonstance que des parcelles voisines supportent également des activités industrielles depuis de nombreuses années et que l'ensemble du secteur proche des habitations d'un hameau est desservi par des voies communales et raccordé au réseau des équipements publics n'est pas de nature à entacher d'illégalité le classement des parcelles dont la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE est propriétaire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles dont la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE est propriétaire et que le projet d'ensemble consistant à préserver en tant que zone naturelle de transition les espaces encadrant la Vallée de l'Eau Blanche où elles sont situées, n'auraient pas été inspirés par le souci de valoriser, dans l'intérêt général, les espaces naturels de l'agglomération bordelaise et ne seraient pas fondés sur un motif d'urbanisme ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE le versement de la somme que la Communauté urbaine de Bordeaux demande à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE A.F.M. RECYCLAGE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

5

No 08BX00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00360
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;08bx00360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award