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26/11/2009 | FRANCE | N°08BX01097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08BX01097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2008 sous le n° 08BX01097, présentée pour la SOCIETE CANAUDIS dont le siège est 105 route du Moulin à Lège-Cap-Ferret (33950), par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier ;

La SOCIETE CANAUDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504913 et 0504914 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions en date du 15 novembre 2005 par lesquelles la commission départementale d'équipement comm

ercial de la Gironde a accordé à la société Cardis d'une part, l'autorisation ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2008 sous le n° 08BX01097, présentée pour la SOCIETE CANAUDIS dont le siège est 105 route du Moulin à Lège-Cap-Ferret (33950), par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier ;

La SOCIETE CANAUDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504913 et 0504914 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions en date du 15 novembre 2005 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde a accordé à la société Cardis d'une part, l'autorisation d'étendre de 460 à 760 m² la surface de vente d'un supermarché à dominante alimentaire implanté à Carcans sous l'enseigne Shopi et d'autre part, l'autorisation de créer une station-service à trois positions de ravitaillement d'une surface de vente de 156 m² annexée audit supermarché ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'habitat ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Pessey de la S.C.P. CGCG et associés, avocat de la SOCIETE CANAUDIS ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par deux décisions en date du 15 novembre 2005, la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde a accordé à la société Cardis l'autorisation d'une part, d'étendre de 460 à 760 m² la surface de vente d'un supermarché à dominante alimentaire implanté à Carcans sous l'enseigne Shopi et d'autre part, de créer une station-service à trois positions de ravitaillement, d'une surface de vente de 156 m² annexée audit supermarché ; que la SOCIETE CANAUDIS interjette appel du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant que la SOCIETE CANAUDIS se prévaut, au titre de son intérêt à agir contre les décisions attaquées, de deux décisions en date du 12 avril 2005 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde l'a autorisée à créer un ensemble commercial à l'enseigne Super U d'une surface de vente de 2120 m² comprenant un supermarché à dominante alimentaire d'une surface de 1900 m² et trois boutiques d'une surface de 220 m² sur le territoire de la commune de Lacanau, ainsi qu'une station-service à sept positions de ravitaillement à l'enseigne Super U d'une surface de vente de 345 m² annexée à cet ensemble ; que si, postérieurement à l'introduction des demandes de première instance, ces deux décisions ont été annulées par un jugement, devenu définitif, en date du 15 mars 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux, les annulations ainsi intervenues n'ont pas affecté rétroactivement la recevabilité des demandes adressées au tribunal administratif, laquelle doit s'apprécier à la date de leur introduction devant les premiers juges ;

Considérant par ailleurs que le projet de la SOCIETE CANAUDIS devait être implanté sur le territoire de la commune de Lacanau qui est située à proximité immédiate de la commune de Carcans qui doit accueillir le projet litigieux ; que la commune de Carcans faisait partie de la zone de chalandise proposée par la SOCIETE CANAUDIS pour son propre projet ; que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a considéré que le projet de la société Cardis aura une influence commerciale sur les grandes surfaces alimentaires implantées à l'extérieur à la zone de chalandise des projets contestés ; que la motivation des décisions attaquées confirme que la réalisation de ces projets contribuera à la limitation de l'évasion commerciale hors de la zone de chalandise ; que le projet de la SOCIETE CANAUDIS, tel qu'il a été décrit plus haut, était ainsi susceptible d'être concurrencé par l'extension du supermarché à dominante alimentaire de la société Cardis et par la création d'une station-service sur le territoire de la commune de Carcans ; que la SOCIETE CANAUDIS justifie ainsi, alors même que son projet n'était pas situé dans la zone de chalandise évaluée par la société Cardis pour le projet litigieux, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SOCIETE CANAUDIS devant le Tribunal administratif de Bordeaux était recevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE CANAUDIS ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour accorder les autorisations contestées, la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde s'est fondée sur une forte croissance démographique dans une zone de chalandise qui bénéficie également de l'apport de la clientèle touristique, sur la circonstance que la réalisation des projets entraînerait le renforcement du rôle de proximité du supermarché unique sur le secteur considéré, la limitation de l'évasion commerciale hors de la zone de chalandise, la proposition d'une offre de proximité à un prix compétitif et la modernisation des installations permettant de satisfaire les besoins des consommateurs ; qu'en omettant de rechercher préalablement le nombre et la densité des équipements commerciaux permettant d'apprécier si les projets soumis à autorisation étaient de nature à compromettre, dans la zone d'influence, l'équilibre entre les différentes formes de commerces la commission a fait une inexacte application des dispositions analysées ci dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAUDIS est fondée à demander l'annulation des deux décisions attaquées de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE CANAUDIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la société Cardis de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE CANAUDIS de la somme de 1.500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 28 février 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux et les décisions en date du 15 novembre 2005 de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE CANAUDIS la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Cardis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01097
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP CGCG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;08bx01097 ?
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