La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2009 | FRANCE | N°08BX00510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08BX00510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2008 sous le n° 08BX00510, présentée pour M. Laurent X demeurant ..., par Me G. Guilhaume, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700754 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, au moins en tant que ce plan classe une partie de sa parcelle cadastrée section BO 133, située sur

le territoire de la commune de Blanquefort, en zone naturelle d'intérêt part...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2008 sous le n° 08BX00510, présentée pour M. Laurent X demeurant ..., par Me G. Guilhaume, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700754 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, au moins en tant que ce plan classe une partie de sa parcelle cadastrée section BO 133, située sur le territoire de la commune de Blanquefort, en zone naturelle d'intérêt particulier et inconstructible N1, ensemble la décision expresse en date du 8 décembre 2006 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux le versement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Polderman, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X est propriétaire, sur le territoire de la commune de Blanquefort, d'une parcelle cadastrée section BO 133, d'une surface de 25 310 m2, sur laquelle il exploite un élevage de bovins, dont une partie a été classée par le plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux en zone naturelle d'intérêt particulier et inconstructible N1 dans le but de préserver les vues donnant depuis le belvédère de Solesse sur une ancienne forteresse et le Moulin de Canteret situés dans la vallée des Jalles ; que M. X relève appel du jugement n° 0700754 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, au moins en tant que ce plan classe une partie de la parcelle dont il est propriétaire en zone naturelle d'intérêt particulier et inconstructible N1, ensemble la décision expresse en date du 8 décembre 2006 portant rejet de son recours gracieux ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme : (...) Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code: Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune (...) ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...). A ce titre, ils peuvent : (...) 7°) Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ;

Considérant que la partie centrale, à usage de pâturages, de la parcelle dont M. X est propriétaire est située dans le champ de covisibilité du belvédère de Solesse et d'une ancienne forteresse et du Moulin de Canteret situés dans la vallée des Jalles, dont le schéma directeur, valant schéma de cohérence territoriale et le projet d'aménagement et de développement durable ont prévu la protection et l'aménagement en parc ouvert au public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le parti retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme en considérant cet ensemble comme un espace paysager à protéger et en y incluant la partie de la parcelle de M. X qui est située dans le champ de covisibilité précédemment défini ne serait pas compatible avec les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble du territoire concerné par le projet d'aménagement et de développement durable alors même qu'il préconise par ailleurs le maintien de l'activité agricole périurbaine sur le territoire de la Communauté urbaine de Bordeaux ; que si cette partie de la parcelle dont M. X est propriétaire est classée en zone urbaine multifonctionnelle dans le schéma directeur de l'agglomération bordelaise, valant schéma de cohérence territorial, le parti retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme en la classant en zone N1 ne remet pas davantage en cause, compte tenu notamment de la faible superficie des terrains reclassés situés en limite du secteur aggloméré de la commune, les options générales d'aménagement du schéma directeur, lesquelles ne sauraient avoir légalement pour effet que les plans locaux d'urbanisme s'y conforment strictement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle dont M. X conteste le classement s'inscrit dans un site naturel non construit faisant l'objet d'un projet d'aménagement et d'un classement d'ensemble en zone inconstructible dans le but de protéger de toute urbanisation le patrimoine paysager et la coupure verte qu'il constitue s'étendant sur le territoire de plusieurs communes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux caractéristiques et à la localisation de cette partie de la parcelle appartenant à M. X, les auteurs du plan local d'urbanisme aient commis une erreur manifeste d'appréciation en la classant en zone N 1 ; que la circonstance que des terrains voisins auraient fait l'objet d'un classement offrant des possibilités de construction plus favorables et que la parcelle de M. X est desservie par des équipements publics n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 123-1 et R. 123-8 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X de ce que cette parcelle avait été précédemment classée, par le plan d'occupation des sols pris sur le fondement d'une législation antérieure, en zone d'urbanisation future ne peut en tout état de cause être accueilli ;

Considérant qu'il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que cette délimitation, qui ne repose pas, ainsi qu'il vient d'être dit, sur une appréciation manifestement erronée, ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 21 juillet 2006 est motivée ; que, dès lors, le rejet du recours gracieux contre cette décision motivée n'avait pas à être lui-même motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006, ensemble la décision expresse en date du 8 décembre 2006 portant rejet de son recours gracieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que la Communauté urbaine de Bordeaux demande à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 08BX00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00510
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GUILHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;08bx00510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award