Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour la SARL LE PETIT BUCH, dont le siège social est 36 avenue des Goélands à Arcachon (33120), représentée par son gérant en exercice, et élisant domicile au cabinet de la SCP Puybaraud-Paradivin-Desqueyroux-Laborde, Résidence Victoria, 181 boulevard de la Plage à Arcachon (33120) ;
La SARL LE PETIT BUCH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 février 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2005 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire qu'elle avait déposée en vue de réaliser un local à usage commercial ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Puybaraud-Paradivin de la SCP Puybaraud-Paradivin-Desqueyroux-Laborde, avocat de la SARL LE PETIT BUCH ;
- les observations de Me Brand, avocat de la commune de La Teste-de-Buch ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SARL LE PETIT BUCH a, le 7 juin 2005, déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage commercial sur un terrain situé chemin des Prés Tremblants, sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch ; que, le 26 juillet 2005, le maire de cette commune a opposé un sursis à statuer à cette demande ; que la SARL LE PETIT BUCH fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 février 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce sursis à statuer ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Considérant que la circonstance que, postérieurement à la décision de sursis à statuer contestée, le maire a rejeté la demande de permis de construire présentée par la SARL LE PETIT BUCH ne rend pas sans objet le recours formé contre la décision de sursis contestée ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la commune, il y a lieu de statuer sur la requête ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que, pour répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de sursis à statuer contestée, le tribunal administratif a relevé que le maire s'était fondé sur ce qu'un plan local d'urbanisme était en cours d'élaboration et sur ce que le projet de construction d'un local commercial, contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable, était de nature à compromettre l'exécution du futur plan et a conclu que, nonobstant la circonstance que l'arrêté attaqué n'ait pas expressément visé l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de son insuffisante motivation devait être écarté ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la SARL LE PETIT BUCH à l'appui de son moyen, a ainsi suffisamment répondu à ce dernier ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le refus de permis de construire qui lui a été ultérieurement opposé est fondé sur d'autres motifs que ceux contenus dans la décision de sursis à statuer, un tel moyen est inopérant pour contester la légalité de cette décision, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu, sans commettre d'irrégularité, ne pas répondre à ce moyen ;
Sur la légalité du sursis à statuer :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans et qu'aux termes de l'article R. 111-26-2, alors en vigueur, du même code : La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande ; qu'après avoir visé le code de l'urbanisme , le plan local d'urbanisme approuvé le 11 décembre 2001, mis en révision le 7 février 2002, modifié le 17 juillet 2003 , la décision de sursis à statuer contestée précise que la délibération du conseil municipal en date du 7 février 2002 prescrivant la mise en révision du plan local d'urbanisme porte sur des objectifs affirmés notamment s'agissant du développement durable , celui-ci se traduisant par la volonté de mettre en oeuvre un développement économique et territorial, socialement équitable et respectueux de l'environnement tenant compte de l'amélioration du cadre de vie et des principes de renouvellement urbain et que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable préconisent dans son orientation N° 1 titre 4 - Préserver la trame végétale identifiable en milieu urbain , que les ensembles boisés situés le long de la RN 250 ne pourront plus recevoir de nouvelle zone commerciale, afin de préserver et de conforter les caractéristiques paysagères de cet axe majeur , de sorte que le projet de construction d'un bâtiment à usage de commerce est de nature à compromettre le futur plan local d'urbanisme ; qu'une telle motivation, même si les articles du code de l'urbanisme relatifs au sursis à statuer ne sont pas expressément visés, doit être regardée comme suffisante ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. (...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si un certificat d'urbanisme positif, dont la validité a été prolongée pour une durée d'un an, a été délivré à la SARL LE PETIT BUCH le 4 avril 2002, d'une part, la société a déposé sa demande de permis de construire après l'expiration de la période de validité de ce certificat, d'autre part, ce dernier concernait un projet de construction à usage d'habitation, et non un bâtiment à usage commercial ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le sursis à statuer en litige a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme qui prévoient que : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; que les trois premiers alinéas de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, disposent que : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; que le cinquième alinéa du même article précise que : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) ; qu'enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 123-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques ; que s'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande de permis de construire alors que le plan local d'urbanisme est en cours de révision, de prendre en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 février 2002, régulièrement publiée, le conseil municipal de la commune de La Teste-de-Buch a approuvé la mise en révision de son plan d'occupation des sols valant prescription d'un plan local d'urbanisme ; que, dans le cadre de l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme, les orientations définies, à la date de la décision en litige, par le projet d'aménagement et de développement durable préconisaient, en vue de préserver une trame végétale en milieu urbain, que les ensembles boisés situés le long de la RN 250 ne reçoivent plus de zone commerciale ; que si le terrain d'implantation du projet de la SARL LE PETIT BUCH n'est pas directement en contact avec la RN 250 et est desservi par le chemin des Prés Tremblants, il se situe néanmoins le long de cette route nationale, dont il n'est séparé que par une piste cyclable et deux voies parallèles de dégagement ; que dans ces conditions, et alors même que ce terrain n'est pas lui-même boisé, le maire de La Teste-de-Buch n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en estimant que le projet de construction d'un bâtiment à usage commercial d'une surface hors oeuvre nette de 381 m² faisant l'objet de la demande de permis déposée par la SARL LE PETIT BUCH était de nature à compromettre les objectifs sus-rappelés du projet d'aménagement et de développement durable et en opposant à cette société un sursis à statuer ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision de sursis à statuer opposée à la demande de permis de construire déposée par la SARL LE PETIT BUCH est fondée sur les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme et non sur celles de l'article L. 111-10 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme est inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que, par une délibération du 29 avril 2008, le conseil municipal de La Teste-de-Buch a décidé, d'une part, de retirer les délibérations en date des 15 janvier et 20 décembre 2007 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme et approuvant ce plan, d'autre part, de mettre à nouveau en révision le plan local d'urbanisme, est sans incidence sur la légalité de la délibération en date du 7 février 2002 approuvant la mise en révision du plan d'occupation des sols valant prescription d'un plan local d'urbanisme ainsi que sur la légalité de la décision de sursis à statuer du 26 juillet 2005 en litige ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce qu'un refus de permis de construire, fondé sur d'autres motifs que ceux contenus dans la décision de sursis à statuer en litige, a été ultérieurement, pour le même projet, opposé à la SARL LE PETIT BUCH, doit, ainsi qu'il a été dit précédemment, être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE PETIT BUCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de La Teste-de-Buch la somme que réclame la SARL LE PETIT BUCH au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner cette société sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LE PETIT BUCH est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Teste-de-Buch présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX01015