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12/11/2009 | FRANCE | N°09BX01066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09BX01066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2009 sous le n° 09BX01066, présentée pour Mme Satenik élisant domicile à la S.E.L.A.R.L. d'avocats Rivière 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Rivière ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805059 en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de qu

itter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2009 sous le n° 09BX01066, présentée pour Mme Satenik élisant domicile à la S.E.L.A.R.L. d'avocats Rivière 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Rivière ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805059 en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité arménienne, est entrée en France au cours du mois de décembre 2005, accompagnée de son fils pour rejoindre son mari, présent sur le territoire national depuis le mois d'octobre 2004 et auquel le statut de réfugié avait été refusé ; que sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 août 2006, et de la cour nationale du droit d'asile, le 1er octobre 2008 ; que, par arrêté du 23 octobre 2008, le préfet de l'Ariège lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que par un jugement en date du 27 février 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme interjette appel du jugement ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays à destination duquel Mme pourrait être reconduite, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse doit, par suite, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision fixant le pays de destination et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de Mme ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et rappelle les éléments relatifs à la situation de Mme , notamment les démarches administratives qu'elle a accomplies depuis son entrée sur le territoire national et les éléments concernant sa situation familiale ; que dès lors, ladite décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée et n'est ainsi pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme est entrée irrégulièrement en France avec son fils, Arsen, pour rejoindre son mari déjà présent sur le territoire national ; que si les documents médicaux dont se prévaut Mme font état d'un stress post traumatique à raison des persécutions qu'elle aurait subies dans son pays, elle n'établit pas que les soins dont elle a besoin ne pourraient pas, eu égard à l'origine des troubles, être assurés de façon appropriée dans son pays d'origine ; que si Mme fait également valoir la dynamique d'intégration de sa famille, elle n'établit toutefois pas l'intensité de ses liens personnels avec la France eu égard à la faible durée de son séjour ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme et celle de son fils ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toute les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme se prévaut de la fragilité psychologique de son enfant, elle n'établit pas que le jeune Arsen ait besoin d'un suivi médical ; que la seule circonstance que le fils de Mme se serait bien intégré dans l'école qu'il fréquente et que son départ pourrait, à nouveau, troubler son équilibre n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations précitées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme , qui n'a pas établi l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondée à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si Mme , dont les demandes d'asile ont été, ainsi qu'il a été dit, rejetées, soutient que sa famille et elle-même seraient menacées à raison du témoignage, au cours d'un procès, de son époux contre un ancien dirigeant arménien, ses allégations ainsi que les pièces du dossier, notamment des convocations pour interrogatoire destinées à son mari, des témoignages de compatriote, l'acte de décès du père de son mari ne sont pas de nature à établir qu'elle se trouverait exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa personne ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel Mme sera renvoyée, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le jeune Arsen ait besoin d'un suivi psychologique et qu'un retour, dans son pays, en compagnie de ses parents, serait de nature à nuire à sa santé ou à son épanouissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 23 octobre 2008, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 27 février 2009 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme dirigées contre la décision du préfet de l'Ariège fixant le pays de destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ariège fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite sont rejetés.

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No 09BX01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01066
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-12;09bx01066 ?
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