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12/11/2009 | FRANCE | N°09BX00886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09BX00886


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2009 sous le n° 09BX00886, présentée pour M. Hadj élisant domicile au cabinet de Maître Cianciarullo 31 avenue du Général de Gaulle à La Rochelle (17000), par Maître Cianciarullo, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803052 en date du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé

à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2009 sous le n° 09BX00886, présentée pour M. Hadj élisant domicile au cabinet de Maître Cianciarullo 31 avenue du Général de Gaulle à La Rochelle (17000), par Maître Cianciarullo, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803052 en date du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour en raison de sa situation médicale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité algérienne, est entré en France en juin 2006 sous le couvert d'un visa limité à trente jours ; que, compte-tenu de son état de santé, il a obtenu un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que ce certificat a été renouvelé jusqu'au 16 novembre 2008 ; que M. interjette appel du jugement en date du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler une nouvelle fois son certificat de résidence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 23 septembre 2008 du médecin inspecteur de santé publique, que si l'état de santé de M. , qui souffre d'un état dépressif majeur et récurrent, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en produisant un certificat médical non circonstancié, et établi postérieurement à l'arrêté attaqué par son médecin psychiatre, qui se borne à contredire les conclusions de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, M. n'établit pas l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié de sa maladie dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé à M. n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , qui est entré en France en juin 2006, était marié avec une compatriote résidant en Algérie à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il a obtenu le divorce par un jugement en date du 2 décembre 2008 du Tribunal de Chlef (Algérie), il n'établit pas ne pas avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et même si M. justifie exercer un emploi en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. n'établit pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 28 novembre 2008 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 28 novembre 2008, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Hadj est rejetée.

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No 09BX00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00886
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-12;09bx00886 ?
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