Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2008 sous le n° 08BX02092, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, par la société d'avocats Cabanes et associés ;
Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0601858 du 17 juin 2008 du Tribunal administratif de Pau le condamnant à verser à M. X la somme de 67.385,69 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi du fait de l'affaissement du talus supportant le fonds dont celui-ci est propriétaire à Barcus ;
- de rejeter la demande de M. X devant le tribunal et de le condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES fait appel du jugement en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. X la somme de 67.385,69 euros en réparation du préjudice résultant de l'effondrement du talus surplombant la route départementale n° 859 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Pau le 8 juin 2006, que l'immeuble de M. X, qui surplombe la route départementale n° 859, subit une érosion progressive en pied de talus, conduisant à des glissements de terrain superficiels ; que cette érosion et ces glissements de terrain sont la conséquence directe de l'existence de la route départementale n° 859 ; qu'ils constituent un dommage de nature à engager la responsabilité sans faute du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à l'égard de M. X qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ;
Considérant toutefois que le tribunal administratif a condamné le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à verser à M. X une somme de 67.385,6 euros correspondant au coût de construction d'un mur, d'une longueur de trente mètres, destiné à protéger le talus de la propriété du requérant ; qu'une telle indemnité correspond au coût de travaux qui sont destinés à prévenir l'aggravation de l'empiétement de la route départementale sur le talus et la survenue de dommages futurs ; qu'elle ne constitue donc pas la réparation du préjudice subi par le requérant ; que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser la somme de 67.385,6 euros à M. X ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Pau, taxés et liquidés à la somme de 3.680,75 euros ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, n'il y a pas lieu de condamner M. X à verser au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES quelque somme que ce soit sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 17 juin 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3.680,75 euros sont laissés à la charge du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX02092