Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2009 sous le n° 09BX00410, présentée pour M. Lhoucine X demeurant chez Mme Barri Y ... par Me Trebesses, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703911 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France au cours du mois de mai 2005 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que, par une décision du 11 juillet 2007, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le 7 mai 2007 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa relation avec une ressortissante étrangère, en situation régulière sur le territoire français, dont il a eu un enfant, Hamada, le 5 février 2007 ; que toutefois M. X n'établit pas la réalité des liens qu'il entretient avec son enfant et la mère de celui-ci dont il est séparé ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X, qui ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, le refus de l'admettre au séjour ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 juillet 2007, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX00410