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29/10/2009 | FRANCE | N°08BX02634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08BX02634


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2008 sous le n° 08BX02634, présentée pour Mme Nadouri X demeurant ... par Me Dubarry, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803099 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arr

êté attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en applic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2008 sous le n° 08BX02634, présentée pour Mme Nadouri X demeurant ... par Me Dubarry, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803099 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Dubarry, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, de nationalité togolaise, est entrée en France le 3 juillet 2005, munie d'un visa de court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national ; que, par un arrêté du 17 juin 2008, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité le 22 février 2008 ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de délivrance du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n'a pas pris en considération l'irrégularité de sa situation lors de sa demande d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale pour apprécier le bien-fondé de cette demande mais s'est borné à écarter un moyen de la requérante en relevant que le préfet avait pu sans commettre d'erreur de droit constater que l'intéressée s'était maintenue en séjour irrégulier sur le territoire national ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X fait valoir au soutien de sa demande que sa tante, Mme Y, âgée de 73 ans, de nationalité française, est atteinte d'une maladie respiratoire invalidante, il ne ressort pas des pièces médicales produites que son état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; qu'en tout état de cause, la requérante n'établit pas que cette assistance devrait nécessairement être assurée par elle alors que sa tante est mère de trois enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 juin 2008 n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'il ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la vie personnelle de l'intéressée et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX02634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02634
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;08bx02634 ?
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