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29/10/2009 | FRANCE | N°08BX01479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08BX01479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2008 sous le n° 08BX01479, présentée pour M. Robert demeurant ..., par Me Massou dit Labaquère, avocat ;

M. demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0601829 en date du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques retirant un arrêté du 16 août 2005 mettant en demeure M. Y de retirer les génisses logées dans un appentis situé à 12 mètres de la maison d'un tiers ;

- d'an

nuler l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2005 ;

- d'enjoindre au préfet de mettre M. Y...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2008 sous le n° 08BX01479, présentée pour M. Robert demeurant ..., par Me Massou dit Labaquère, avocat ;

M. demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0601829 en date du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques retirant un arrêté du 16 août 2005 mettant en demeure M. Y de retirer les génisses logées dans un appentis situé à 12 mètres de la maison d'un tiers ;

- d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2005 ;

- d'enjoindre au préfet de mettre M. Y en demeure de retirer les génisses logées dans ledit appentis sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Guiot-Assou, du cabinet Coudevylle, avocat de M. Y ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. interjette appel du jugement du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques retirant l'arrêté du 16 août 2005 mettant en demeure M. Y de retirer les génisses logées dans un appentis situé à douze mètres de l'habitation de M. ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, repris à l'article L. 513-1 du code de l'environnement : Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er sont précisés par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 codifié à l'article R. 513-1 du code de l'environnement : Pour les installations existantes faisant l'objet des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile (...) 2° L'emplacement de l'installation ; 3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans laquelle l'installation doit être rangée. ; que l'article R. 514-4 du code de l'environnement prévoit que : Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : (...) 8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ; ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les installations créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, qui se trouvent, par l'effet d'un décret relatif à la nomenclature, soumises à autorisation ou à déclaration, font l'objet des seules mesures prévues à l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 et à l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 ; que l'obligation de fournir les renseignements énumérés à l'article 35 précité du décret du 21 septembre 1977, codifié à l'article R. 513-1 du code de l'environnement, n'est pas prescrite à peine de déchéance mais seulement sanctionnée par l'amende prévue à l'article R. 514-4 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des nombreux courriers et attestations produits par les parties, que M. Y exploite un élevage de vaches laitières depuis les années 1960 et a installé une dizaine de génisses dans un appentis situé à proximité de l'habitation appartenant à M. en 1975 ; que cet élevage, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, s'est poursuivi dans les mêmes conditions jusqu'à l'intervention du décret du 25 février 1992 modifiant la nomenclature relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et soumettant à déclaration les élevages de vaches laitières comprenant de 50 à 100 animaux ; que M. Y a adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 19 février 1993, la déclaration d'existence de son élevage prévue par les dispositions de l'article 35 précité du décret du 21 septembre 1977 ; qu'ainsi, M. n'établit pas qu'au regard des dispositions de la législation des installations classées, l'exploitation de M. Y n'a pas été mise en service régulièrement ; que par suite, cet exploitant disposait d'un droit acquis à poursuivre son activité dans la forme qu'elle revêtait avant l'entrée en vigueur du décret du 25 février 1992 soumettant son exploitation aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ; que la circonstance que M. Y aurait adressé une déclaration d'existence incomplète au préfet, en omettant de signaler l'existence du bâtiment abritant les génisses n'est pas de nature à entrainer la déchéance de son droit à poursuivre son exploitation mais n'est sanctionnée que par l'amende prévue à l'article R. 514-4 précité du code de l'environnement ; qu'enfin la circonstance que l'appentis où sont logées les génisses n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation de construire est sans influence sur le droit de poursuivre l'exploitation qui ne relève que de la législation sur les installations classées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. LABARDAQ ne peut utilement invoquer les dispositions du règlement sanitaire départemental au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral qui est un arrêté relatif à l'application de la législation sur les installations classées ; qu'au demeurant, il n'apporte aucune précision sur la disposition de ce règlement qui imposerait une distance minimale entre les bâtiments abritant des animaux et les habitations ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 514-4 du code de l'environnement : Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis - sauf cas d'urgence - du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 514-1. ;

Considérant que le droit d'antériorité dont bénéficiait M. Y, comme il a été dit ci-dessus, faisait obstacle à ce que le préfet lui ordonne de retirer ses génisses de l'appentis ; qu'en tout état de cause, M. n'établit pas que la présence de ces animaux présentait des inconvénients de la nature de ceux qui sont visés par les dispositions de l'article L. 514-4 précité ni que les mesures ordonnées par le préfet, faisant obligation à M. Y de faire réaliser une étude acoustique, ne seraient pas suffisantes pour remédier aux inconvénients résultant de l'exploitation de cette étable ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 514-4 du code de l'environnement n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2005 et à ce qu'il soit ordonné à M. Y de retirer les génisses logées dans l'appentis ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Robert est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01479
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;08bx01479 ?
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