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29/10/2009 | FRANCE | N°08BX01155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08BX01155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2008 sous le n° 08BX01155, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403826 en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a annulé la décision en date du 3 septembre 2004 par laquelle la directrice de l'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur a résilié son contrat qu'en tant que cette décision a pris effet le 3 novembre 2004 et non le 4 décembre 2004 ;

2°) d'annul

er pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2008 sous le n° 08BX01155, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403826 en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a annulé la décision en date du 3 septembre 2004 par laquelle la directrice de l'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur a résilié son contrat qu'en tant que cette décision a pris effet le 3 novembre 2004 et non le 4 décembre 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Bonnet, avocat de l'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par jugement n° 0403826 en date du 6 février 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 3 septembre 2004 par laquelle la directrice de l'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur a résilié le contrat à durée indéterminée dont Mme X bénéficiait en tant que cette décision a pris effet le 3 novembre 2004 et non le 4 décembre 2004 ; que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé la décision en date du 3 septembre 2004 seulement en tant qu'elle a pris effet le 3 novembre 2004 ; que par la voie de l'appel incident, l'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé la décision du 3 septembre 2004 en tant que cette décision a pris effet le 3 novembre 2004 et non le 4 décembre 2004 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui avait été recrutée pour exercer des fonctions de formateur du 12 novembre 1992 au 1er novembre 1993 par contrat à durée déterminée à temps complet renouvelé du 13 novembre 1993 au 31 juillet 1994, a conclu le 25 juillet 1994 avec le proviseur du Lycée professionnel agricole de Lavaur un contrat à durée indéterminée lui confiant, en qualité de formateur, des fonctions de développement et de recherche au sein de l'établissement et de ses annexes à compter du 1er août 1994 ; qu'à la suite de la notification du jugement en date du 28 novembre 2003, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 14 mars 2001 portant licenciement de Mme X, la directrice de l'établissement public d'enseignement agricole de Lavaur lui a adressé une lettre en date du 24 mai 2004 indiquant que compte tenu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986, son contrat de travail devait être régularisé et modifié en contrat à durée déterminée de 12 mois et qu'en application de l'article 45 du même décret, elle disposait d'un délai de 8 jours pour faire connaître son acceptation sinon elle serait présumée avoir renoncé à l'emploi qui lui était proposé ; qu'à l'expiration de ce délai, par la décision contestée du 3 septembre 2004, la directrice de l'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur, prenant acte du refus de Mme X, a résilié son contrat de travail à compter du 3 novembre 2004 ;

Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les agents recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et, éventuellement, s'il intervient en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale ou d'un statut particulier. ;

Considérant qu'en vertu du contrat conclu le 25 juillet 1994 avec le proviseur du Lycée professionnel agricole de Lavaur, Mme X avait la qualité d'agent contractuel recruté pour une durée indéterminée ; que la circonstance qu'à la suite de la notification du jugement en date du 28 novembre 2003, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 14 mars 2001 portant licenciement de Mme X, la directrice de l'établissement public d'enseignement agricole de Lavaur était tenue de la réintégrer n'a pas eu pour effet de changer la nature de son contrat ; que s'il appartenait à la directrice de l'établissement public local de proposer à Mme X une régularisation de son contrat illégalement conclu pour une durée indéterminée, il résulte des dispositions législatives précitées qu'afin de respecter les droits acquis de l'agent, elle n'était tenue d'apporter au contrat que les modifications strictement nécessaires afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que ni l'article 4 précité ni aucun autre article du décret du 17 janvier 1986 ni aucun autre texte ou principe ne donnaient compétence à la directrice de l'établissement public local pour proposer de substituer au contrat initial un nouveau contrat d'une durée d'un an seulement ; qu'en procédant ainsi, la directrice de l'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché la décision en date du 3 septembre 2004 résiliant le contrat de Mme X d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0403826 en date du 6 février 2008, le Tribunal administratif de Toulouse n'a annulé la décision en date du 3 septembre 2004 par laquelle la directrice de l'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur a résilié son contrat qu'en tant que cette décision a pris effet le 3 novembre 2004 et non le 4 décembre 2004 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse et la décision en date du 3 septembre 2004 de la directrice de l'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur ;

Considérant que par voie de conséquence de cette annulation, les conclusions incidentes de l'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X qui n'est pas partie perdante dans la présente instance le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par l'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur le versement à Mme X d'une somme de 1.500 euros à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0403826 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 février 2008 est annulé.

Article 2 : La décision en date du 3 septembre 2004 de la directrice de l'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur est annulée.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur sont rejetées.

Article 4 : L'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur versera à Mme X une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX01155


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01155
Numéro NOR : CETATEXT000021242793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;08bx01155 ?
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