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15/10/2009 | FRANCE | N°09BX00497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 09BX00497


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009, présentée pour M. Ange Pépin X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804940 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre

pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009, présentée pour M. Ange Pépin X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804940 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, relève appel du jugement n° 0804940 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas allégué, qu'un changement de circonstances de droit ou de fait de nature à rendre nécessaire une nouvelle instruction de la demande présentée par M. X serait intervenu entre l'édiction de l'arrêté, le 26 février 2008, et sa notification, le 9 octobre 2008 ; que, par suite, la circonstance qu'un délai de plusieurs mois s'est écoulé entre l'édiction de l'arrêté et sa notification n'est pas de nature à établir que cet arrêté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière et serait entaché d'un défaut de motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ;

Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 24 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un arrêté portant refus de titre de séjour pris en réponse à une demande formulée par la personne intéressée ; qu'en l'espèce, l'arrêté contesté a été pris en réponse à une demande de M. X qui avait sollicité un titre de séjour ; que par suite, le préfet n'était pas tenu de le mettre à même de présenter des observations écrites ou orales avant de prendre cet arrêté ;

Considérant que, selon les termes mêmes de l'arrêté contesté, le préfet de la Gironde ne s'est pas exclusivement fondé sur le motif que la demande d'asile formée par M. X avait été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 septembre 2003, confirmée le 27 juillet 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait crû à tort lié par cette décision et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X avant de prendre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; que, pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté du préfet de la Gironde porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il vit depuis de nombreuses années en France où il travaille et a reconstitué une vie familiale stable, notamment auprès de sa soeur, titulaire d'une carte de résident, mais également auprès de ses nièces et tantes qui constituent sa seule famille puisqu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté en 2002 ; qu'il n'est toutefois pas établi que M. X serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a demeuré avant d'entrer irrégulièrement en France à l'âge de 34 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions du séjour de M. X, célibataire et sans enfant, l'arrêté du préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en conséquence, l'arrêté n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X alors même qu'il aurait disposé d'un travail régulier en France ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, allègue qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il y a été poursuivi pour avoir été un militant actif de l'opposition au régime, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucune justification de nature à établir la réalité de tels risques ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté pris à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00497
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-15;09bx00497 ?
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