Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2009, présentée pour M. Hicham X, demeurant au ..., par Me Laurent Bruneau, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804587 en date du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2008 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur à la condition qu'il établisse contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; que l'article L. 511-4 du même code dans sa rédaction entrée en vigueur le 25 juillet 2006 dispose que : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ;
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a été prise ; que si M. X avait, par acte du 22 juillet 2008, reconnu par avance la paternité de l'enfant à naître de sa compagne, de nationalité française, il n'était pas, à la date de l'arrêté contesté, le 19 septembre 2008, le père d'un enfant français ; que, dès lors, pour contester la légalité de cet arrêté, M. X ne peut utilement se prévaloir ni des droits reconnus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de la circonstance qu'il est désormais le père d'un enfant né le 24 novembre 2008 alors même qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que, pour soutenir que l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il vit en couple avec une française depuis quatre ans et qu'il est désormais le père d'un enfant français ; que toutefois il n'est pas établi que M. X serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a demeuré avant d'entrer irrégulièrement en France à l'âge de 25 ans et il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté à laquelle il convient de se placer pour en apprécier la légalité, il vivait avec sa compagne française depuis quelques mois seulement ; que, dans ses conditions, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X alors même que celui-ci serait intégré en France et bénéficierait d'une promesse d'embauche ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la légalité de la mesure prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
3
No 09BX00224